Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2205834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 22 septembre 2022, l’association Football club Istres Rassuen (FCIR), représentée par Me Tagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 mai 2022 et du 20 juin 2022 par lesquelles le maire de la commune d’Istres a décidé de cesser toute relation avec le club ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Istres de verser à l’association les subventions votées par le conseil municipal d’Istres pour les années 2021-2022 et 2022-2023 ;
3°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre elle-même et la commune d’Istres ;
4°) de condamner la commune d’Istres à l’indemniser des préjudices résultant de la rupture fautive des conventions d’objectifs ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Istres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont signées par un auteur qui n’est pas habilité ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les conventions d’objectifs de l’association 2021 et 2022 ont été irrégulièrement résiliées ;
— les décisions en litige ne sont pas motivées ;
— elles révèlent un retrait de la subvention accordée et sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— la résiliation de la convention d’objectif de l’association 2022 s’est accompagnée de manœuvres déloyales constitutives d’une faute de la commune qui devra être indemnisée,
— il y a lieu d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la commune d’Istres, représentée par Me Abbou, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l’association FCIR en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de qualité à agir de M. B A au nom de l’association FCIR ;
— les conclusions tendant au rétablissement des relations contractuelles sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par l’association FCIR ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n°200-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 14 avril 2022, le conseil municipal de la commune d’Istres a attribué à l’association Football Club Istres Rassuen (FCIR) une subvention de 30 000 euros pour l’année 2022 et approuvé la signature d’une convention d’objectifs. Celle-ci, signée par le maire, a été transmise à l’association le 27 avril 2022. En l’absence de retour de cette convention signée par le président de l’association, le maire a décidé par courrier du 30 mai 2022 adressée à celui-ci de « cesser toute relation avec le club ». Le 31 mai 2022, M. A se présentant comme nouveau président de l’association a modifié le document de la convention d’objectifs en remplaçant les nom et prénom de l’ancien président, en y apposant sa signature et en copiant la signature du maire. Le 20 juin 2022, le maire a réitéré par un nouveau courrier sa volonté de faire cesser toute relation entre la commune et le club, et a par ailleurs déposé une plainte pour utilisation de sa signature sur un document falsifié. L’association FCIR demande au tribunal d’annuler ces décisions du maire d’Istres des 30 mai 2022 et 20 juin 2022 et d’ordonner à la commune de reprendre les relations contractuelles.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de l’association FCIR :
2. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
3. Aux termes de l’article 17 des statuts de l’association FCIR, le président a qualité pour représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense. Si la commune fait valoir qu’aucun document ne vient attester de la démission de l’ancien président du club non plus que de l’élection régulière du nouveau président, M. B A, il résulte néanmoins du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 31 mai 2022, que M. A a été élu à la présidence de l’association dans le cadre du point 4 de l’ordre du jour intitulé « renouvellement du CA et du bureau » validé à l’unanimité des membres présents et représentés. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de ce dernier pour représenter l’association dans la présente instance doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles entre la commune et l’associarion FCIR :
4. Aux termes de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». Aux termes de l’article 10 de cette même loi : « (). / L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé. Le présent alinéa ne s’applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l’amélioration, la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III u code de la construction et de l’habitation ». En vertu de l’article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l’obligation de conclure une convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.
5. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
6. Il résulte de ce qui a vient d’être dit aux points 4 et 5 du présent jugement que les conclusions présentées par l’association FCIR relevant du juge du contrat et tendant à ce que le tribunal ordonne la reprise des relations contractuelles entre elle-même et la commune d’Istres sont irrecevables, ainsi que la commune le relève en défense, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 30 mai et 20 juin 2022 :
7. Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 avril 2022, le conseil municipal d’Istres a décidé d’attribuer, en application de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales, une subvention de 30 000 euros à l’association FCIR au titre de l’exercice 2022. Le maire de la commune a exécuté, en vertu de l’article L. 2122-21 précité, la délibération du conseil municipal en transmettant à l’association requérante un exemplaire signé par lui-même de la convention d’objectifs pour l’année 2022. S’il était également compétent pour constater que la convention n’était pas signée ou que les signatures apposées sur celle-ci n’étaient pas valables, en revanche, il ne pouvait pas décider seul, alors même que les rapports entre la commune et les dirigeants du FCIR se seraient dégradés, de cesser immédiatement toutes relations notamment financières avec l’association et de revenir ainsi sur le principe du versement de la subvention pour l’année 2022 qui avait été décidée par l’assemblée délibérante le 14 avril 2022 sans en référer au conseil municipal qui était exclusivement compétent pour, le cas échéant, délibérer à nouveau sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire n’était pas compétent pour prendre la décision révélée par ses courriers des 30 mai et 20 juin 2022 doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation des courriers des 30 mai 2022 et du 20 juin 2022 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement eu égard à ses motifs d’annulation des décisions des 30 mai et 20 juin 2022 n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune d’Istres de verser à l’association les subventions votées par le conseil municipal d’Istres. Les conclusions à fin d’injonction présentées sur ce point par l’association requérante doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. L’association FCIR indique que les décisions contestées relèveraient d’une manœuvre déloyale qui lui aurait causé des préjudices sans toutefois apporter de précisions sur leur nature ou leur étendue. Il ne met ainsi pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé et la portée des préjudices invoqués. Par suite, les conclusions indemnitaires, qui sont au demeurant irrecevables faute de liaison du contentieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association FCIR, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d’Istres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Istres la somme que demande l’association FCIR au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de la commune d’Istres des 30 mai 2022 et 20 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association FCIR est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Istres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Football club Istres Rassuen et à la commune d’Istres.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
Mme HamelineLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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