Rejet 16 novembre 2023
Réformation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 nov. 2023, n° 2205590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2022 et le 2 août 2023, la société Enedis, représentée par Me Delran demande au tribunal :
1°) de condamner la région Occitanie à l’indemniser de la somme de 46 693,88 euros à raison des conséquences dommageables du sinistre survenu le 19 juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 19 juin 2010, à l’occasion de travaux sur le pont de la Gare à Sète, la société Buesa a endommagé un câble HTA maritime lui appartenant ;
— elle a réalisé des travaux de réparation et de remise en service du réseau pour un coût de 46 963,88 euros ;
— elle s’est retournée contre la région Occitanie, maître d’ouvrage, pour obtenir indemnisation des conséquences du dommage qui est intervenu à la suite d’une manœuvre de la barge flottante, sous la responsabilité de la région Occitanie, la société Buesa n’étant que l’exécutante de l’opération, de sorte que la région ne peut nier son rôle dans la survenue des sinistres ;
— la région Occitanie était tenue de prendre toutes les précautions d’usage avant de réaliser les travaux, ce qu’elle n’a pas fait ;
— elle a, quant à elle, fait preuve de toutes les diligences requises avant une telle opération en communiquant à la région les plans des emplacements des câbles HTA et en avertissant la région de prendre toutes les précautions nécessaires avant travaux notamment d’évaluer les distances d’approche au réseau ;
— le récépissé de DICT sur lequel s’est fondée la région pour réaliser les travaux était caduc par conséquent elle était tenue d’en demander un nouveau ;
— la responsabilité sans faute pour des dommages accidentels causés à des tiers par des travaux publics de la région Occitanie doit donc être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la région Occitanie conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, non signée, est irrecevable ;
— la société Enedis a commis une faute exonératoire de responsabilité en manquant aux obligations préalables d’information au regard de l’article L.554-1 du code de l’environnement ;
— les plans transmis par Enedis ne lui permettaient pas d’avoir une connaissance suffisante de l’emplacement des câbles HTA ;
— s’agissant des demandes indemnitaires, les seules factures produites par la société Enedis ne permettent pas d’apprécier la nature des prestations effectivement réalisées, dès lors aucune somme ne peut lui être allouée.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Le mémoire présenté pour la région Occitanie le 26 septembre 2023 n’a pas été communiqué en application de l’article R.611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— et les observations de Me Alcade représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Enedis soutient que le 19 juin 2017, des câbles HTA souterrains lui appartenant, situés sous le pont de la Gare à Sète, ont été endommagés lors de travaux exécutés par la société Buesa sous la maîtrise d’ouvrage de la région Occitanie. Ces dégradations ont entraîné des frais de remise en état dont l’entière réparation est demandée par la société Enedis auprès de la région Occitanie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Occitanie :
2. En application des dispositions combinées précitées des articles R. 414-2 et R. 414-4 du code de justice administrative, lorsqu’un avocat adresse au tribunal une requête par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. En l’espèce, la requête introductive d’instance a été présentée au moyen de l’application Télérecours par l’avocat de la société requérante. La fin de non-recevoir opposée par la région Occitanie selon laquelle la requête n’aurait pas été signée doit, par suite, être écartée.
Sur la responsabilité sans faute de la région Occitanie :
3. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du constat non contesté produit par la société requérante, que, le 19 juin 2017, des câbles HTA sous-marins situés sous le pont de la gare à Sète ont été endommagés par la société Buesa dans le cadre de travaux publics sous la maîtrise d’ouvrage de la région Occitanie et tendant à la réfection dudit pont. Par suite, l’existence d’un lien de causalité entre les travaux en cause et les préjudices dont la société Enedis demande réparation doit être regardée comme établie.
5. Toutefois, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, la région Occitanie fait valoir que la société Enedis a failli à ses obligations préalables d’informations au sens de l’article L.554-1 du code de l’environnement qui prévoit que : " I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l’article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. / II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. / Ces dispositions peuvent comprendre : / – la consultation du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 ; / – la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ; / – des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n’est pas connue avec une précision suffisante ; / – la mise en place de précautions particulières à l’occasion des travaux ; / – la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant. / III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d’un ouvrage durant le chantier ou en cas d’écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier. () / III bis. – En cas d’endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires. / L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. « . Aux termes des dispositions de l’article R.554-22 du code précité : » I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux. () « . Et aux termes des dispositions de l’article R.554-23 du même code : » () II. – Lorsque les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne respectent pas les critères de précision fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, le responsable du projet effectue des investigations complémentaires sur demande et à la charge de cet exploitant pour ce qui concerne la localisation des ouvrages ou tronçons d’ouvrages qu’il exploite. L’arrêté précité fixe en outre les échéances d’entrée en vigueur de ces dispositions et les cas de dispense de réalisation des investigations complémentaires. () Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d’obtenir le niveau de précision requis pour l’ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l’emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d’une part, soit de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux, soit d’appliquer les précautions nécessaires à l’intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d’ouvrages dans l’ensemble des zones d’incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et d’autre part de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet. / III. – Lorsque des investigations complémentaires n’ont pas à être réalisées en application du II du présent article, le responsable du projet procède à des opérations de localisation à sa propre charge lorsqu’il l’estime nécessaire. C’est notamment le cas lorsque l’incertitude sur la localisation d’un ouvrage ou tronçon d’ouvrage souterrain en service est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité. Les opérations de localisation font, le cas échéant, l’objet de clauses financières spécifiques dans le marché de travaux ou sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d’ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l’exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché permettant d’appliquer les précautions nécessaires dans les zones d’incertitude mentionnées au II du présent article. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article. ".
6. En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution : " Les définitions suivantes s’appliquent, au sens du présent arrêté, en complément des définitions de l’article R. 554-1 du code de l’environnement : / 1° Ecart en position : distance entre la position d’un point selon des mesures effectuées en application du présent arrêté et la position de ce même point selon des mesures de contrôle effectuées conformément au guide technique approuvé prévu par l’article R. 554-29 du code de l’environnement ; / 2° Incertitude maximale de localisation : seuil à ne pas dépasser par les mesures d’écart de position ; l’incertitude maximale de localisation est par défaut celle de la classe de précision de l’ouvrage ou du tronçon d’ouvrage correspondant ; toutefois, une valeur plus faible peut être utilisée si elle est garantie par des résultats de mesures effectuées par un prestataire certifié conformément à l’article R. 554-23 ou l’article R. 554-34 du code de l’environnement, ou sous la responsabilité directe de l’exploitant ; / 3° Classes de précision cartographique des ouvrages en service : / ' classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s’il est rigide, ou à 50 cm s’il est flexible ; l’incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ; / '« classe B » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe B si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l’incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d’ouvrages souterrains ; / « classe C » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe C si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre ou si l’exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante ; les branchements d’ouvrages souterrains sont rangés en classe de précision C lorsque l’incertitude maximale de localisation est supérieure à 1 mètre. () ".
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une obligation d’information préalable suffisamment précise notamment sur la localisation des ouvrages susceptibles d’être endommagés par une opération de travaux est mise à la charge de l’exploitant dudit ouvrage et, en cas de dégradations, le responsable de projet ne peut en être tenu responsable si elles ont lieu en dehors du périmètre au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières s’appliquent. Au demeurant, le responsable de projet est tenu de se conformer aux recommandations édictées par l’exploitant dans les récépissés des déclarations d’intention de commencement de travaux, ainsi que cela est rappelé à l’article 3.4 i) du guide d’application de la règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux, l’exécutant des travaux auquel les parties se réfèrent.
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dégradations causées aux câbles HTA, exploitées par la société Enedis, se situent en dehors du périmètre de la zone dans laquelle des précautions particulières devaient s’appliquer dès lors que cette dernière n’apporte pas la preuve de l’emplacement des dégradations mais seulement un plan théorique et non circonstancié qui ne permet pas de déterminer avec précision le lieu du dommage.
9. Si les exploitants ne sont pas soumis à une obligation de résultat quant à la localisation de leurs ouvrages, l’obligation légale d’information qui leur incombe justifie qu’il soit attendu d’eux une information suffisamment précise permettant d’éclairer le responsable du projet sur les diligences qu’il doit entreprendre dans le cadre d’une opération de travaux. En ne détaillant pas suffisamment les mesures que devaient prendre la région Occitanie pour éviter toute dégradation de ses ouvrages, notamment en ne précisant pas l’emplacement de ces derniers et en mettant à la charge du maître d’ouvrage l’évaluation des distances d’approche du réseau, la société Enedis a commis une imprudence fautive propre à exonérer partiellement le maître d’ouvrage de sa responsabilité, nonobstant la circonstance que la région Occitanie n’a pas réitéré sa déclaration d’intention de commencement de travaux devenue caduque, dès lors qu’il est constant que la position du câble en case était demeurée inchangée depuis lors.
10. Il résulte de ce qui précède que la région Occitanie n’est responsable que pour un tiers des préjudices nés de l’accident survenu le 19 juin 2017.
Sur les préjudices relatifs à l’accident du 19 juin 2017 :
11. A raison des dégâts occasionnés à ses installations le 19 juin 2017, la société Enedis demande au Tribunal de condamner la région Occitanie à lui verser la somme totale de 46 693,88 euros, dont 244,50 euros au titre de l’intervention de ses agents sur les lieux du sinistre, 390 euros au titre d’une prestation topographique et 46 059,38 euros au titre des travaux de réparation effectués par deux entreprises spécialisées.
S’agissant du coût de la main d’œuvre :
12. La circonstance que la société ait procédé elle-même aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres causés sur le câble HTA endommagé le 19 juin 2017 ne fait pas obstacle à ce qu’elle obtienne une indemnisation au titre du coût des personnels affectés à la gestion du sinistre, dès lors que ceux-ci auraient pu se voir confier d’autres tâches en l’absence de dommage. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir l’étendue de ce préjudice. Il y a donc lieu d’écarter de chef d’indemnisation.
S’agissant du relevé topographique :
13. La requérante produit la facture de 468 euros TTC en lien direct avec dommage, il y donc lieu de la retenir pour ce même montant.
S’agissant des travaux de réparation effectués par deux entreprises spécialisées :
14. En premier lieu, si Enedis se prévaut des travaux réalisés par la société EN ELTP pour la somme de 1 785,54 euros TTC, l’indemnisation de ce préjudice ne peut qu’être écartée en l’absence de toute pièce permettant de justifier les dépenses qu’elle a exposées à raison de ceux-ci. En second lieu, et en revanche, Enedis justifie que la réparation du câble a nécessité l’intervention de la société ENT SEEP, mais si elle réclame, à ce titre, une indemnité d’un montant de 44 273,84 euros TTC, elle ne l’établit, avec des précisions suffisantes, que pour la somme de 29 625,84 euros TTC.
15. Au total, la somme dont Enedis justifie le paiement en lien direct avec la réparation du câble électrique endommagé s’élève à 30 260,34 euros TTC. Eu égard, à la part de responsabilité de la région Languedoc-Roussillon fixée à un tiers au point 10., il y a lieu de condamner cette dernière à verser en réparation à la société Enedis, la somme de 10 031,28 euros TTC.
Sur les frais du litige :
16. La société Enedis n’étant pas la partie perdante, il n’y pas lieu de mettre à sa charge la somme que la région Occitanie réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros à verser à Enedis au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La région Occitanie versera à la société Enedis la somme de 10 031,28 euros TTC en réparation de ses entiers préjudices.
Article 2 : La région Occitanie versera une somme de 1 500 euros à la société Enedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Enedis et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 novembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Intégration professionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement obligatoire ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Service public ·
- Éducation nationale ·
- Scolarité obligatoire ·
- État ·
- Élève
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Résidence ·
- Nationalité ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Langue ·
- Pays
- Maire ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Arrêté municipal ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Vigne ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire national ·
- Obligation ·
- Anniversaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.