Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 30 avr. 2026, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Letissier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) avant dire-droit d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son invalidité.
Il soutient que la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence motivation, est entachée d’une erreur d’appréciation et résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation alors que son état fait obstacle à l’exécution de certaines tâches extérieures l’obligeant à limiter ses déplacements.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le département de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 9 décembre 2024, le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées. M. B… en demande l’annulation.
2. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, par l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » est délivrée uniquement aux personnes atteintes d’un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu’elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d’une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d’un besoin de surveillance régulier ou d’un risque de danger, d’autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d’autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d’un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
4. La décision contestée fait savoir que le handicap dont est atteint M. B…, lequel lui a d’ailleurs valu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et son autonomie au déplacement à pied ou n’impose pas un accompagnement ou de recourir à des aides techniques lors des déplacements extérieurs. Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée dès lors qu’elle a permis au requérant de connaître les motifs pour lesquelles l’attribution de la carte litigieuse lui a été refusé.
5. M. B… ne produit au demeurant aucune pièce établissant que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu’il aurait systématiquement recours à l’une des aides prévues par les dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017, cette aide n’étant, selon ces mêmes certificats, nécessaire qu’à l’occasion des épisodes de crises. Dès lors, en refusant de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » qu’elle sollicitait, la Maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’elle a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017, les conditions d’attribution étant celles appréciées à la date de la décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 9 décembre 2024.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
7. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, saisisse l’administration d’une nouvelle demande, qui serait assortie de justificatifs.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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