Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2503935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 février 2025, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL VPNG Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) refusant d’instruire sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin en France ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG et de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission mentionnée l’article L. 4111-2 I bis n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
— elle méconnaît les dispositions du I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît les dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est opérant, puisque le CNG était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin généraliste, présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Une note en délibéré pour le requérant a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 juillet 2021, reçu par le CNG le 19 juillet et dont il a été accusé réception par un courriel du 28 juillet de la même année, M. B a demandé la délivrance d’une autorisation d’exercer la médecine en France sur le fondement des dispositions du I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par un courrier du 27 février 2023, réceptionné le même jour, l’intéressé a adressé un recours gracieux au ministre de la santé et de la prévention, auquel il a été répondu négativement par un courrier du 30 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite du CNG lui refusant l’instruction de sa demande d’autorisation d’exercer la médecine.
2. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « () I bis.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d’un Etat autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l’un de ces Etats et dont l’expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ». Il résulte des dispositions précitées que seuls les candidats ayant obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen un titre de formation complet, incluant le diplôme de base et le diplôme de spécialité au sens des points 5.1.1 et 5.1.2 de l’annexe V à la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2025, peuvent être autorisés à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée sur leur fondement.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était alors ressortissant marocain, est titulaire d’une licence de docteur-médecin dans la spécialité médecine générale, délivrée par la faculté Carol Davila en 2001, et correspondant, au sens du point 5. 1. 1 de l’annexe V à la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à un titre de formation médicale de base. En revanche, il est constant qu’il ne justifie pas de l’obtention dans un Etat membre de l’Union européenne d’un titre de formation de médecin spécialiste au sens du point 5.1.2 de la même annexe. Dans ces conditions, le CNG était tenu, sans avoir à porter d’appréciation sur les faits de l’espèce, de rejeter la demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin généraliste présentée par M. B sur le fondement de ces dispositions. Il en résulte que l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre de la décision implicite refusant l’instruction de sa demande sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503935/6-1
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