Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2500741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; elle est membre de famille d’un citoyen de l’Union au sens de la directive du 29 avril 2004 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il a délivré à Mme B… un titre de séjour valable du 6 février 2025 au 5 février 2026 ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 12 mars 1993, est entrée en France le 15 janvier 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Elle a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour étudiant jusqu’au 30 septembre 2024. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à Mme B… un titre de séjour valable entre le 6 février 2025 et le 5 février 2026. Cette décision, qui a implicitement mais nécessairement retiré l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’égard de Mme B… ainsi que la décision fixant le pays d’éloignement, est devenue définitive. Il suit de là que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions du 20 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a toujours résidé régulièrement en France depuis son arrivée en janvier 2020 en qualité d’étudiante, a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français en janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le couple partage une vie commune complète depuis le mois de juin 2023, mais également que la relation du couple date au moins du mois de janvier 2020 au cours duquel Mme B… est entrée en France. Si Mme B… a suivi des études dans des villes différentes du lieu où résidait son compagnon, elle justifie avoir rejoint ce dernier pour les vacances scolaires et avoir exercé des emplois saisonniers à proximité de ce lieu en région nantaise. Il ressort également des pièces du dossier que le compagnon de Mme B… effectuait, au moins depuis l’année 2021, des virements réguliers à son profit et s’est porté caution pour l’intéressée lors d’une location en février 2021 à Rennes. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme B… et de la durée de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a désormais conclu un pacte civil de solidarité, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 portant refus de séjour.
Sur les frais du litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thoumine, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions du 20 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement, ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 :
Le refus de séjour opposé le 20 décembre 2024 à Mme B… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thoumine, avocate de Mme B…, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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