Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2026, n° 2515852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. et Mme C…, représentés par la SELAS Nausica avocats, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble a rejeté leur demande d’instruction dans la famille pour leur fille A…, au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille demandée, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
il existe une situation d’urgence, la décision en litige emportant des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leur enfant ; en effet, compte tenu du fait qu’une inscription dans un établissement privé serait privilégiée, des frais d’inscription devront être déboursés, lesquels ne pourront être récupérés ; ils ont besoin d’être très rapidement fixés sur la situation ; alors que leur fille a été jusque-là instruite en famille, une transition brutale vers un environnement scolaire rigide viendrait rompre l’équilibre émotionnel et cognitif fragile qui a été construit ; enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, seul l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte, à l’exclusion de tout intérêt public ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. en estimant que le recours administratif préalable obligatoire n’était pas recevable, la commission de l’académie de Grenoble a entaché sa décision d’une erreur de droit ; ce recours pouvait en effet être régulièrement exercé par voie postale, ce qui a été fait dans le délai légal ;
. la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, aucune démonstration qu’il existe un intérêt propre de l’enfant n’étant requise et seules l’existence d’un projet pédagogique sérieux et son adaptation à l’enfant étant posées comme conditions pour l’autorisation d’instruction dans la famille ; en contrôlant s’il existe une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, la commission de l’académie de Grenoble s’est octroyée un pouvoir de contrôle dont elle ne dispose pas ;
. la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; notamment, leur fille fait l’objet d’une instruction en famille depuis 2019 en raison de sa situation propre ;
. enfin, cette décision méconnait l’intérêt supérieur de leur fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, le recours administratif préalable a été exercé près de quatre mois après la décision en litige ; aucun référé-suspension n’a été introduit avant la rentrée scolaire ; alors que la scolarisation d’un enfant ne saurait, par elle-même, être regardée comme permettant de caractériser une situation d’urgence, la rupture invoquée dans le mode d’instruction actuel de l’enfant procède du seul fait des requérants, qui ont poursuivi illégalement l’instruction en famille malgré la mise en demeure, réceptionnée le 2 mai 2025, de scolariser l’enfant ; enfin, il existe une intérêt public à ce que la décision en litige ne soit pas suspendue, tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant et au respect de son droit à l’éducation ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le recours administratif préalable obligatoire adressé par voie postale était irrecevable, faute d’avoir été adressé via le téléservice dédié ; le recours déposé le 16 octobre 2025 sur ce téléservice était tardif ; en tout état de cause, le dossier a été inscrit à la commission d’appel du 14 octobre 2025, laquelle, malgré l’irrecevabilité du recours, s’est également prononcée sur le fond ;
. le dossier de demande d’instruction en famille ne comporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une situation propre à l’enfant, laquelle n’est pas établie du seul fait de l’existence d’un projet éducatif ;
. aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par la commission académique ; deux rapports établis à la suite de contrôles pédagogiques ont mis en évidence des résultats globalement insuffisants dans l’instruction de l’enfant ;
. le cas échéant, une substitution de motifs pourrait être opérée par le tribunal dès lors que les requérants, conformément à ce qu’impose l’article L. 131-10 du code de l’éducation, étaient tenus de scolariser leur fille, au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, à la suite de la mise en demeure de scolariser l’enfant qui leur a été adressée par un courrier du 28 avril 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2515854, par laquelle M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Fouret, pour M. et Mme C…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant notamment que :
. l’arrêté du 15 mai 2025 instituant un téléservice ne pouvait être immédiatement appliqué aux recours administratifs préalables obligatoires relatifs à l’année scolaire 2025-2026 ;
. aucune disposition n’impose de se trouver dans une situation régulière pour déposer une demande d’instruction dans la famille ;
- Mme B…, pour le recteur de l’académie de Grenoble, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par une décision du 16 juin 2025, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche, a rejeté la demande d’instruction dans la famille présentée par M. et Mme C… pour leur fille A…, née le 18 août 2016, au titre de l’année 2025-2026. Les intéressés invoquent l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant un projet éducatif. M. et Mme C… demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de cette décision du 16 juin 2025.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En l’état de l’instruction, compte tenu notamment des principes rappelés au point précédent, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. et Mme C… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon le 23 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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