Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2419805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B C A, représentée par Me Zanjantchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle devra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité.
Par une décision en date du 18 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 5 juin 1986, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 30 août 2024, le préfet de police a procédé au retrait de l’arrêté du 3 juin 2024 pris à l’encontre de Mme A, le courrier d’accompagnement faisant état de ce que cette décision avait été « prise par erreur ». Au regard de ces éléments, il y a lieu de regarder le préfet de police comme ayant entendu retirer l’ensemble des décisions prises à l’encontre de Mme A dans le cadre de l’arrêté du 3 juin 2024, soit la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. C’est précisément au regard de l’intervention de cette nouvelle décision que, par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à Mme A de ce désistement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Zanjantchi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Me Zanjantchi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Zanjantchi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2419805/2-
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