Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 févr. 2026, n° 2600303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600303 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lusson et Catillion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… A… et de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence Creil, appartement 28, située 2 rue de Verdun à Creil (60100), ou, à défaut, de constater la résiliation du contrat de location ;
2°) d’enjoindre à M. A… de quitter immédiatement les lieux dès la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A… n’a jamais cru devoir s’acquitter régulièrement de son loyer au cours de l’année universitaire 2024-2025, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et occupe sans droit ni titre le logement en cause, alors que la décision d’admission en résidence universitaire de l’intéressé a été abrogée le 14 novembre 2025 et qu’un commandement de payer lui a été signifié le 16 décembre 2025 ;
- la demande d’expulsion présente un caractère d’urgence et d’utilité, compte tenu de l’absence de paiement régulier des loyers, de l’absence d’accord oral du directeur du centre pour un maintien de M. A… dans les lieux, du défaut de justification de la part de ce dernier de la nécessité de son maintien dans la résidence pour des raisons de santé et de scolarité, et du trouble que constitue la présence de l’intéressé dans les lieux pour l’accomplissement de la mission de service public dont est chargé le CROUS.
.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du
17 février 2026 à 15 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lebdiri, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Amiens-Picardie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… et de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence Creil, appartement 28, située 2 rue de Verdun à Creil (60100).
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Il résulte de l’instruction que le CROUS d’Amiens-Picardie a attribué à
M. A…, étudiant, un logement dans la résidence Creil à Creil, au titre de l’année universitaire 2024-2025. L’intéressé, qui n’a pas versé l’intégralité de ses loyers au cours de cette année, s’est toutefois maintenu dans les lieux. Le CROUS d’Amiens-Picardie lui a adressé un dernier rappel par un courrier du 7 octobre 2025, par lequel il lui a été demandé de libérer son logement avant le 24 octobre 2025. Par une décision du 14 novembre 2025, le CROUS a abrogé la décision d’admission en résidence universitaire de M. A….
5. Il résulte de l’instruction que le titre dont bénéficiait M. A… pour l’autoriser à occuper un logement universitaire a été abrogé par la décision susmentionnée du 14 novembre 2025, de sorte que l’intéressé se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis cette date. Un commandement de payer la somme totale de 2 357,03 euros, correspondant aux redevances dues par l’intéressé, a été signifié à M. A… par acte de commissaire de justice le 16 décembre 2025. Alors que cette dette reste à ce jour impayée, M. A… occupe toujours le logement sans justifier d’aucun titre l’y habilitant. L’intéressé, qui n’a pas produit d’observations en défense ni n’était présent à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle et familiale susceptible de justifier son maintien dans les lieux. Enfin, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d’Amiens-Picardie qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS d’Amiens-Picardie, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer dans un délai de huit jours le logement qu’il occupe indûment dans la résidence Creil à Creil et, à défaut pour lui de déférer à cette injonction, d’autoriser le CROUS d’Amiens-Picardie à procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants, à ses frais, risques et périls.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du CROUS d’Amiens-Picardie présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence Creil, appartement 28, située 2 rue de Verdun à Creil (60100). A défaut pour celui-ci de déférer à cette injonction, le CROUS d’Amiens-Picardie pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Amiens-Picardie et à M. B… A….
Fait à Amiens, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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