Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2603388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… se disant Yacine B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 ou 7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il vit en France depuis 12 ans.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions présentées à l’encontre de l’arrêté du 17 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Yacine B…, ressortissant algérien né en 2004, a fait l’objet, le 17 janvier 2026, d’un arrêté qu’il conteste, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 21 mars 2026 qu’il conteste également, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. B… le jour-même, en même temps qu’un arrêté l’assignant à résidence. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, n’a pas été contesté par M. B… dans le délai de sept jours dont il disposait à compter du 17 janvier 2026. Sa requête n’ayant été introduite que le 27 mars 2026, les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C…, sous-préfet de la Tour-du-Pin, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision d’assignation à résidence qu’il comporte, en particulier les dispositions de l’article L. 731-1, et mentionne que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont M. B… a fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Cet énoncé suffit à mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge en mesure de les contrôler. En outre, en faisant état de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2026 et de la circonstance que M. B… dispose d’une adresse, et ainsi de garanties de représentation, la préfète de l’Isère a mentionné les éléments pertinents de sa situation au soutien de la décision qu’elle prenait. Il résulte de ces éléments que les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de M. B… doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2026 a été notifiée le jour-même à M. B…. Dans ces circonstances, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est irrégulière faute de notification préalable d’une obligation de quitter le territoire français. Ce moyen sera par conséquent écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Yacine B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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