Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 oct. 2025, n° 2502206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 5 avril 2025, Mme C… A… et M. D… B…, représentés par Me A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) LP Promotion Pinka Rosa un permis de construire un bâtiment à destination de résidence seniors et un bâtiment de logements collectifs sur des terrains situés impasse Barthe sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision du 27 janvier 2025 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme A… et M. B… concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
La requête a été communiquée à la société LP Promotion Pinka Rosa, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Toulouse a, le 10 juillet 2025, retiré l’arrêté de permis de construire délivré le 30 septembre 2024 à la société LP Promotion Pinka Rosa à la demande de celle-ci. Ce retrait étant, à ce jour, définitif, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme demandée par Mme A… et M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… et M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. D… B…, à la commune de Toulouse et à la société civile de construction vente LP Promotion Pinka Rosa.
Fait à Toulouse le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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