Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2502700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Nigéria comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature du préfet régulièrement consentie et publiée ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors que l’arrêté ne fait pas mention de son entrée en France en 2018, de son mariage civil, de son insertion professionnelle, familiale et sociale, de sa stabilité résidentielle, de la présence de sa fille ou encore des dispositions législatives relatives à l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France de manière stable depuis 2018, qu’il est inséré professionnellement, qu’il n’a plus d’attaches au Nigéria et que sa femme et sa fille de 11 ans vivent avec lui en France ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêt porte atteinte à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants ainsi qu’à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- pour les mêmes raisons, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de l’Oise a été enregistré le 22 janvier 2026.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 15 février 1980, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à
M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment toutes décisions individuelles prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fonde l’ensemble des décisions qu’il prescrit, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant, droit être une considération primordiale ».
5. M. A… ne démontre pas, comme il soutient, résider sur le territoire français depuis 2018, tandis que son mariage célébré en septembre 2024 avec une compatriote demeure particulièrement récent, sans que ne soit démontrée l’antériorité de leur vie commune, ni d’ailleurs le lien de filiation qui unirait le requérant et l’enfant qu’il présente comme étant la fille du couple, alors qu’il n’est en tout état de cause pas plus démontré que son épouse et cette dernière ne pourraient l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine. M. A… ne démontre pas plus avoir exercé une activité professionnelle antérieurement à 2024 ni ne pouvoir en reprendre une au Nigeria. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, l’arrêt attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il présente comme sa fille.
6. Enfin, pour les mêmes raisons, les moyens ci-dessus relevés doivent être écartés y compris en ce qu’ils sont présentés à l’encontre de la décision prescrivant au requérant une interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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