Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2606715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir afin d’enregistrer sa demande de changement d’adresse et sa demande de renouvellement de titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin qu’il puisse recouvrir l’usage de son numéro étranger et de son compte « ANEF » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il indique que, de nationalité congolaise, il a été admis en qualité de réfugié le 26 avril 2016, que son statut a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2023, qu’il disposait d’un titre de voyage valable jusqu’au 24 août 2022, qu’il n’a pas été possible d’en demander le renouvellement et de signaler un changement d’adresse en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a tenté d’alerter les services de la préfecture du Val-de-Marne qui n’a jamais répondu, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut pas voyager et que la mention de sa nouvelle adresse est nécessaire dans le cadre de la demande de renouvellement de sa carte de résident et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la fabrication du titre de voyage de l’intéressé ayant été relancée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2026, M. B…, représenté par Me Rochiccioli, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir celle au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a annulé une décision en date du 19 juillet 202 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié à M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 juin 1979 à Kinshasa. Celui-ci était titulaire d’un document de voyage expiré depuis le 24 août 2022. Il a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ainsi que de mentionner son changement d’adresse sur cette même plateforme mais cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci. Il a tenté d’entrer en contact avec les services de la préfecture du Val-de-Marne à plusieurs reprises mais ils n’ont jamais répondu. Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, il a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de changement d’adresse et sa demande de renouvellement de titre de voyage. Postérieurement à sa requête, soit le 23 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a relancé la fabrication du document de voyage du requérant.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2026, M. B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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