Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2311470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2311470 le 27 décembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Babia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa réclamation préalable du 27 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation préalable a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2311471 le 27 décembre 2023 et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Babia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa réclamation préalable du 27 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que M. A… dans la requête n° 2311470.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2311470.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions des requérants dirigées contre les décisions de rejet de leurs contestations des titres de perception émis le 17 mai 2023 dès lors qu’elles ont été implicitement mais nécessairement abrogées en cours d’instance par les décisions du préfet du Nord du 21 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collin,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 août 2021 pris sur le fondement des articles L. 1331-23 du code de la santé publique, L. 521-1 du code de la construction de l’habitation et de l’article L. 521-3-1 du même code, le préfet du Nord a déclaré insalubre le logement situé 11 impasse Lamartine à Roubaix dont M. A… et Mme C… épouse A… sont propriétaires, et les a mis en demeure, d’une part, de réaliser les mesures nécessaires pour traiter cet état d’insalubrité et, d’autre part, de faire cesser l’état de suroccupation de ce logement au plus tard le 1er octobre 2021 en assurant le relogement des personnes concernées. Les époux A… n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, le préfet du Nord, par un second arrêté du 23 janvier 2022, les a rendus redevables d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à complète exécution de l’arrêté du 16 août 2021. Le 17 mai 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a émis deux titres de perception n° 0003632 et n° 0003633 d’un montant de 750 euros chacun à l’encontre respectivement de M. A… et de Mme C… épouse A…. Par courriers du 27 juin 2023, M. A… et Mme C… épouse A… ont tous deux adressé au comptable public une opposition à l’exécution de ces titres de perception. Par deux décisions du 6 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté ces réclamations. Par leurs requêtes, M. A… et Mme C… épouse A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de rejet de leurs contestations préalables, ensemble les titres de perception émis à leur encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A… et de Mme C… épouse A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction des requêtes, les décisions du 6 novembre 2023, qui n’avaient reçu aucune application, ont été implicitement mais nécessairement abrogées par deux décisions du préfet du Nord du 21 octobre 2024 devenues définitives rejetant une nouvelle fois les réclamations formées le 27 juin 2023 par les époux A…. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 6 novembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres de perception du 17 mai 2023 :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
5. Les contestations présentées par les requérants contre les titres de perception ont eu pour seul effet, en application des dispositions précitées au point précédent, d’inviter l’auteur de ces titres à reconsidérer sa position. Les vices propres qui pourraient entacher les décisions de rejet des contestations des titres de perception, prises par le préfet du Nord, sont dès lors dépourvues de toute influence sur la régularité des titres de perception contestés. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de ces décisions et du défaut d’examen de la situation des requérants qui sont uniquement dirigés contre les décisions du 6 novembre 2023 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants à l’encontre des titres de perception du 17 mai 2023.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable : « /(…)/ Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. /(…)/ ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-3-1 de ce même code dans sa rédaction alors applicable : « I.- (…)/ Si un logement qui a fait l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité pris au titre du 4° de l’article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge. / II. -(…) lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, (…) le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. (…)/ ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-15 dudit code : « I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. /(…)/ II.- L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. / L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. /(…)/ ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’hébergement ou de relogement est satisfaite, d’une part, en cas d’impossibilité temporaire d’habiter, par la prise en charge d’un hébergement décent correspondant aux besoins des occupants, lequel n’est pas nécessairement équivalent au logement dont ils ont été évincés, pour la seule période nécessaire à la réalisation, par le propriétaire ou l’exploitant, des travaux de mise en conformité prescrits par l’arrêté de péril, et, d’autre part, en cas d’impossibilité définitive d’habiter, par la présentation aux occupants de l’offre d’un logement correspondant à leurs besoins et possibilités, sans prise en charge de leur nouveau loyer mais seulement des frais liés à leur réinstallation.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’alors que l’arrêté du préfet du Nord du 16 août 2021 prescrivait aux époux A… d’assurer le relogement des occupants du logement dont ils sont propriétaires au plus tard le 1er octobre 2021, ceux-ci n’ont formulé une offre de relogement que plusieurs mois après cette échéance, en avril 2022. En outre, la première proposition adressée à l’occupante ne correspondait pas aux caractéristiques de son logement précédent et il n’est pas établi que la seconde proposition aurait permis son relogement effectif. Il résulte également de l’instruction que, si les requérants ont adressé deux propositions supplémentaires au service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Roubaix, elles n’ont ni abouti, ni donné lieu à des visites du logement concerné. De surcroît, les requérants ne sauraient reprocher à l’occupante du logement concerné de ne pas avoir donné suite à leurs propositions, alors que celle-ci était en contact régulièrement avec le SCHS, et s’était rendue disponible pour effectuer des visites. Il résulte, en outre, de l’instruction que les requérants ont cessé de faire parvenir des offres de logement dès le mois de mai 2022. Dans ces conditions, et dès lors que l’occupante n’était pas relogée durant la période couverte par l’astreinte et que les requérants n’établissent pas que le non-respect de l’obligation de relogement puisse être regardé comme résultant de circonstances qui ne leur sont pas imputables, les titres de perception ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des titres de perception n° 0003632 et n° 0003633 du 17 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… et de Mme C… épouse A…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2311470 et n° 2311471 tendant à l’annulation des décisions du préfet du Nord du 6 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2311470 et n° 2311471 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Mme C…, épouse A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bail ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Intérêt pour agir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Signature ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Congé parental ·
- Statuer ·
- Conditions de travail ·
- Congé
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Bois ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction competente ·
- Annulation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Vol ·
- Interdiction ·
- Véhicule ·
- Étranger ·
- Incapacité ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Effacement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.