Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2026, n° 2502759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de médiation de la Somme a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commission de médiation de la Somme devait se réunir le 31 juillet 2025 pour se prononcer sur le recours gracieux introduit en cours d’instance par M. A….
- il n’y a plus lieu à statuer dès lors que M. A… a accepté une proposition de logement le 29 juillet 2025.
Par un courrier du 8 octobre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du 8 octobre 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier présenté à la seule adresse communiquée par M. A… de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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