Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2404464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lahmar et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, déclare être entré en France en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 16 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. Gérard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A. Le moyen soulevé sur ces points doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A déclare être entré régulièrement en France en 2017, les pièces qu’il produit ne permettent pas de l’établir, ni davantage la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date. Il en ressort également que ses parents et son frère, avec lesquels il déclare être entré en France, y demeurent tous en situation irrégulière et font l’objet de mesures d’éloignement, de sorte qu’ils ont vocation à retourner dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la circonstance que M. A ait été scolarisé en France de 2017 à 2023, y ait obtenu un certificat d’aptitude professionnelle puis un baccalauréat professionnel et bénéficie de plusieurs promesses d’embauche ne permet pas, à elle seule, de considérer qu’il a déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions et stipulations précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. La situation personnelle et professionnelle de M. A, telle qu’exposée au point 5, n’est pas constitutive de considérations humanitaires ou de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour contesté au regard de ces dispositions doit être écarté.
8. En cinquième lieu, en l’absence d’éléments particuliers invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5 s’agissant du refus de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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