Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2300936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 27 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré sa carte de résidente ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui remettre sa carte de résidente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait de sa carte de résidente est dépourvue de base légale, dès lors qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité pour le préfet de procéder au retrait d’une carte de résident au motif que le titulaire aurait fait usage d’une attestation d’hébergement apocryphe ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait assortir une simple invitation à quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 4 décembre 2023, a été mis en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 15 janvier 1971 aux Comores, s’est vue délivrer une carte de résidente le 19 juillet 2018, valable jusqu’au 18 juillet 2028. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte lui a retiré cette carte. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Il résulte de ces dispositions qu’un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.
La requérante fait valoir que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale, dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de retirer une carte de résident du fait d’une attestation d’hébergement apocryphe. Toutefois, la décision litigieuse a été prise sur le fondement de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui permet de retirer un acte administratif obtenu par fraude. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas la fraude, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est dépourvu de base légale.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté litigieux n’édicte aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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