Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 févr. 2026, n° 2502734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Voisin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer les documents réclamés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par sa requête déposée le 21 novembre 2025, Mme B… A…, ressortissante comorienne, contestait la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de communication des documents ayant attesté de la régularité de son séjour à Mayotte à l’époque où elle y résidait. Par son mémoire déposé le 23 décembre 2025, qui fait suite à des échanges intervenus les 15 et 16 décembre entre les services préfectoraux et l’avocate de l’intéressée, laquelle était informée de l’impossibilité, pour la préfecture de Mayotte, d’effectuer la communication des documents en cause, la préfecture de Seine-Saint-Denis étant désormais gestionnaire du dossier de Mme B… A… suite à son déménagement, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en conséquence des circonstances susmentionnées. La requérante, qui n’a pas réagi à ce mémoire, ne conteste pas la situation de non-lieu à statuer ainsi exposée. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 février 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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