Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 févr. 2025, n° 2500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16, 23 et 28 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2024 prescrivant son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile,
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale » et de lui remettre un dossier de demande d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
S’agissant de l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 4 septembre 2024 de transfert aux autorités belges ;
S’agissant du transfert aux autorités belges :
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— elles méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d’une part, que l’exception d’illégalité de l’arrêté du 4 septembre 2024 portant transfert de Mme D aux autorités belges est irrecevable, cette décision étant devenue définitive à la date à laquelle le moyen a été soulevé et, d’autre part, que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lourtet,
— et les observations de Me Diallo, représentant Mme D, absente. Me Diallo conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’assignation à résidence est entachée de disproportion et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante de nationalité congolaise née le 29 mai 1980, déclare être entrée en France le 20 juillet 2024 avant de déposer, le 5 août suivant, une demande d’asile. Par deux arrêtés du 4 septembre 2024, dont elle a reçu notification le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, d’une part, son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un troisième arrêté du 9 janvier 2025, la même autorité administrative l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 et, par la voie de l’exception d’illégalité, l’arrêté du 4 septembre 2024 portant transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°13-2024-072 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 623-1 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, non rencontré dans la présente requête, où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. En l’espèce, les arrêtés du 4 septembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d’une part, prononcé le transfert de Mme D aux autorités belges et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, lui ont été notifiés le même jour à 13 heures 39 et 13 heures 40 et portaient mention des voies et délais de recours. Cette notification ayant eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de sept jours, l’arrêté portant transfert aux autorités belges est devenu définitif le 11 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de transfert doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme D soutient que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que cette décision a pour effet de désorganiser la scolarité de ses trois enfants, dont l’aîné passe le baccalauréat cette année. La requérante n’établit cependant pas, en l’état des pièces versées à l’instance, l’existence d’une contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire aux modalités de mise en œuvre de l’assignation à résidence, pour lesquelles il lui est en outre loisible de demander une dérogation. Par conséquent, la décision d’assignation à résidence ne présente pas, par ses modalités, de caractère disproportionné et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants tel que prévu par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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