Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2026, n° 2403800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Weber, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de la CNRCAL du 6 mars 2024 ayant retenu l’attribution d’une rente d’invalidité de 15 %, n’ayant évalué comme imputable à l’accident du travail du 4 août 2018 que l’atteinte de l’épaule droite, ne prenant pas en compte le prolapsus vaginal ;
3°) de juger que le taux de rente d’invalidité consécutif à son accident du travail du 4 août 2018 est de 25 % intégrant :
- L’atteinte à l’épaule droite pour 15 %,
- Le prolapsus pour 10 %
4°) de juger qu’elle devra être rétroactivement indemnisée des arrérages échus de rente d’invalidité révisée à compter de son attribution ;
5°) à titre subsidiaire, si par impossible, le tribunal devait estimer être insuffisamment éclairé sur les limitations fonctionnelles rencontrées par la requérante, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit, et portant sur la seule évaluation de cette invalidité ;
6°) de condamner la caisse nationale des retraites des agents des collectivités à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut qu’elle va procéder au réexamen du dossier de Mme A….
Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2026, la caisse dépôts demande au tribunal de bien vouloir minorer les prétentions de la requérante concernant le montant des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La caisse nationale des retraites des agents des collectivités versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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