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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 août 2025, n° 2509740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— de faire injonction à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Il ressort des termes de la requête de M. B et des pièces produites au soutien de celle-ci que le lieu de sa résidence se trouve, à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. En vertu des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, la présente requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Grenoble et il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 27 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
Pour expédition,
Un greffier
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