Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2304011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2023, M. Aurélien Gall doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du conseil départemental de l’Aisne du 25 septembre 2023 relative à la politique départementale de soutien au domaine agricole.
Il soutient que :
- la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article 12 du règlement intérieur du conseil départemental de l’Aisne, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un vote global alors qu’il avait, en vain, sollicité un vote par division, qui est de plein droit ;
- pour les mêmes raisons, il a été porté atteinte à la liberté d’expression politique des conseillers départementaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le département de l’Aisne, représenté par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte que des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, est irrecevable par son objet ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mezine, représentant le département de l’Aisne.
Considérant ce qui suit :
M. Aurélien Gall, conseiller départemental au conseil départemental de l’Aisne, doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération de ce conseil du 25 septembre 2023 relative à la politique départementale de soutien au domaine agricole.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 12 du règlement intérieur du conseil départemental de l’Aisne, adopté par une délibération en date du 22 juillet 2021 : « Tout conseiller départemental peut demander le vote par division, qui est alors de plein droit. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le vote par division est de droit lorsqu’un conseiller départemental le sollicite, sauf à ce que le texte soumis au vote présente un caractère indivisible.
Il est constant qu’au cours de la séance du conseil départemental de l’Aisne qui s’est tenue le 25 septembre 2023, une délibération relative à la politique départementale de soutien au domaine agricole a été soumise à l’examen de cette assemblée délibérante. À cet égard, cette délibération, qui a été établie sur le fondement des dispositions de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales, a pour objet, d’une part, d’entériner le principe du soutien du département aux exploitations agricoles en complément du Fonds européen agricole pour le développement rural, dans le cadre d’un plan dit « B… et Adaptation 2023-2027 », sur le volet relatif aux aides aux investissements pour améliorer la performance globale et la durabilité des filières de l’élevage ainsi que sur celui relatif aux aides aux investissements agricoles en faveur de la réduction des impacts environnementaux et climatiques, d’autre part, de déterminer les modalités d’intervention du département et les grilles des investissements éligibles, dans le cadre du premier appel à projets du plan dit « B… et Adaptation 2023-2027 » et, enfin, de fixer le montant annuel des engagements à hauteur de 200 000 euros. Il ressort des pièces du dossier que les trois séries de dispositions contenues dans cette délibération, telles qu’elles viennent d’être décrites, avaient respectivement trait au principe, aux conditions d’octroi et au montant du soutien financier du département, de sorte qu’elles présentaient entre elles un lien indivisible. M. A… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente de séance du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que chacune de ces trois séries de dispositions soit mise aux voix séparément.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors qu’il lui était au demeurant loisible de faire usage de son droit d’amendement afin que certaines dispositions de la délibération ainsi mise aux voix soient, le cas échéant, modifiées dans le sens souhaité par l’intéressé, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la liberté d’expression politique des conseillers départementaux aurait été méconnue.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Aisne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aisne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Aurélien Gall et au département de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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