Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2401095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, représentés par Me Claeys, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Agence nationale de l’habitat révélée par le paiement du 29 janvier 2024 en tant qu’elle fixe le montant de l’aide pour l’adaptation de leur salle de bain à la perte d’autonomie à un montant inférieur à 5 536 euros ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a fixé le montant des travaux pris en compte pour le calcul de cette aide à 6 913,53 euros hors taxes, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux contre celle-ci ;
3°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de leur verser une aide pour les frais d’achat et de pose de carrelage dans leur salle de bains, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 29 novembre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier d’une aide calculée sur la base du montant des travaux incluant l’achat et la pose de carrelage dans leur salle de bains et que le principe du versement de cette aide avait été accepté le 7 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle demande l’annulation de décisions qui ne font pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claeys, représentant les consorts D….
Considérant ce qui suit :
Le 11 août 2022, les consorts D… ont demandé à bénéficier d’une aide pour l’adaptation de leur salle de bain à la perte d’autonomie. Par un courrier du 7 décembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat a décidé d’octroyer aux consorts D… une aide de 5 536 euros sous plusieurs conditions. Le 18 septembre 2023, les consorts D… ont déposé une demande de paiement de cette aide accompagnée des pièces justifiant de la réalisation des travaux. Par un courriel du 29 novembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat aurait fixé le montant des travaux pris en compte pour le calcul de l’aide à 6 913,53 euros hors taxes. Par un courriel du 14 janvier 2024, les consorts D… ont contesté ce montant sans que l’Agence nationale de l’habitat ne donne de suite à leur démarche. L’Agence nationale de l’habitat a versé aux consorts D… une aide d’un montant de 3 770 euros le 29 janvier 2024. Par leur requête, les consorts D… doivent être regardés comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 29 novembre 2023, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux du 14 janvier 2024 contre celle-ci et, d’autre part, d’annuler la décision révélée par le paiement du 29 janvier 2024 en tant qu’elle fixe le montant de cette aide à un montant inférieur à 5 536 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, par le courriel du 29 novembre 2023, un agent de l’Agence nationale de l’habitat a indiqué à une de ses collègues le montant des travaux entrepris par les consorts D… qu’il lui semblait devoir prendre en considération pour le calcul de l’aide à laquelle les intéressés pouvaient prétendre. Ce message interne rédigé lors de l’instruction de la demande des requérants ne constitue pas une décision leur faisant grief. Dans ces conditions, l’Agence nationale de l’habitat est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce courriel et contre la décision de rejet du recours gracieux du 14 janvier 2024 dirigé contre lui sont irrecevables.
En second lieu, les consorts D… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision de l’Agence nationale de l’habitat, révélée par le paiement du 29 janvier 2024, en tant qu’elle fixe le montant de l’aide pour l’adaptation de leur salle de bain à la perte d’autonomie à un montant inférieur à 5 536 euros, décision qui leur fait grief. Dès lors, l’Agence nationale de l’habitat n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable au motif qu’elle demanderait uniquement l’annulation de décisions ne faisant pas grief.
Sur la légalité de la décision révélée :
Aux termes de l’article R. 321-18 du code de la construction et de l’habitation : « (…) La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement de l’opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l’agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d’une entreprise. (…) ». Aux termes de l’article 13A du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat : « (…) L’intervention doit comprendre la fourniture et la pose des matériaux et équipements, ainsi que leur mise en marche. L’achat direct par le bénéficiaire des matériaux et équipements exclut ces travaux du bénéfice de l’aide. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 7 décembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat a décidé d’octroyer aux consorts D… une aide de 5 536 euros en considération notamment de devis prévoyant la fourniture de carrelage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les consorts D… ont finalement, dans le cadre de l’adaptation de leur salle de bain à la perte d’autonomie, acheté directement certains matériaux tel que le carrelage dont ils ont confié l’installation à des professionnels. Dans ces conditions, l’Agence nationale de l’habitat a légalement pu refuser de prendre en compte l’achat et la pose de carrelage pour fixer le montant de l’aide à verser au consorts D… et retenir un montant inférieur que celui annoncé le 7 décembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… épouse D… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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