Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne ses liens familiaux en France, la possession d’un passeport en cours de validité, le désistement de sa demande d’asile, une menace à l’ordre public et son domicile stable, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle sera annulée, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui en constitue une modalité indissociable, étant illégale ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur l’absence de justification d’une résidence stable et effective en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne ses liens familiaux en France et une menace à l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du fait de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B… A…, qui expose résider de manière habituelle et continue en France, où sa fille est née, depuis quatre ans, et chercher à s’intégrer avec sa famille.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant colombien né en 1997, a été interpellé et placé en retenue administrative, le 22 janvier 2026, pour vérification du droit au séjour. S’il a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de cette procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été mis en mesure de présenter ses observations sur son éventuel éloignement. Au demeurant, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition en retenue qu’il aurait été en mesure de déduire des questions qui lui étaient posées que son interpellation pouvait être suivie d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le droit de à être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige n’a pas été respecté.
En outre, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour obliger M. B… A… à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur un trouble à l’ordre public que constitue son comportement. Il ressort des pièces du dossier que pour retenir une menace pour l’ordre public, le préfet a considéré qu’il était défavorablement connu des services de police, en se fondant sur une unique mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), dans laquelle l’intéressé est nommé auteur d’une infraction de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 25 février 2022. Toutefois, à supposer même que les faits révélés par la consultation du traitement des antécédents judiciaires n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, de tels faits ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. B… A…, par les pièces qu’il produit, justifie mener une vie commune, depuis plusieurs années, avec la compatriote avec laquelle il est entré en France et a demandé l’asile. Il justifie également qu’une enfant est née, en France, de cette union le 12 avril 2023 et qu’il vit avec sa concubine, la fille aînée de cette dernière née en 2016 et leur jeune enfant dans un domicile stable à Schiltigheim. Il a enfin produit un courrier reçu par les services du préfet du Bas-Rhin le 18 août 2025, dans lequel sa concubine a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Faute pour le préfet d’avoir produit des éléments qui permettraient de considérer que cette demande n’a pas été enregistrée ou aurait été rejetée, cette demande d’admission au séjour doit être regardée comme étant en cours d’instruction. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la violation de son droit d’être entendu a effectivement privé M. B… A… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative en litige aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français, et de la décision d’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique, eu égard à son motif d’annulation, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B… A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… A….
D E C I D E
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 22 janvier 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros hors taxe à Me Airiau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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