Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2025, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme D E, M. A G, Mme B C, représentés par Me Borie Belcour, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer un hébergement d’urgence approprié et digne jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement, adaptés à leur situation au plus tard dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause de décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle sera rendue en application de l’article L. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité et à la vulnérabilité de leur situation ; Mme E est la mère de deux enfants qui vivent à la rue ; elle est traumatisée par des violences conjugales et justifie ainsi de circonstances exceptionnelles ; son état de santé est inquiétante et elle est en grande détresse psychologique ; ils ne sont toujours pas hébergés par le 115 et seront remis à la rue le 11 mars 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, ce qui démontre une carence de l’Etat, en raison de la carence du SIAO et de la non-réponse du 115 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du respect de la dignité humaine, au droit à la vie privée et familiale et à l’intégrité physique, au droit de demander l’asile et à la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, la requérante ayant bénéficié d’un hébergement constant et régulier depuis son entrée sur le territoire français et d’un accompagnement administratif et associatif ; il n’est pas établi qu’elle présente une situation de vulnérabilité telle qu’elle lui confèrerait une priorité par rapport à d’autres demandeurs se trouvant dans une situation sociale et médicale similaire, alors que les capacités d’hébergement sont saturées et que la requérante n’a accompli aucune démarche en vue, notamment de demander l’asile ;
— compte tenu de la saturation actuelle du dispositif de l’hébergement d’urgence et des moyens engagés par l’Etat pour faire face à la situation, aucune carence de l’administration entraînant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être reconnue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Borie Belcour, représentant les requérants ;
— et celles de M. F, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité algérienne, et ses deux enfants, âgés de 9 et 13 ans, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à leur hébergement d’urgence en faisant valoir leur situation de particulière vulnérabilité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme E, née en 1989, serait entrée en France en février 2025 en compagnie de ses deux enfants mineurs. Il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a bénéficié d’une solution d’hébergement jusqu’au 10 mars 2025, soit à l’hôtel, soit dans le cadre du dispositif La Draille, soit par le secours catholique. Elle bénéficie par ailleurs d’un accompagnement social et administratif par différences associations. Les violences conjugales alléguées, qui auraient justifié son départ d’Algérie, ne sont cependant relatées que dans des certificats médicaux datés de 2018 et 2023, et eu égard aux éléments ci-dessus, la situation de détresse dont elle se prévaut ne saurait en l’espèce caractériser une situation de vulnérabilité extrême par rapport à d’autres familles se trouvant dans une situation comparable, alors que l’intéressée n’a à ce jour pas cherché à régulariser sa situation auprès des services de l’Etat. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, d’une situation d’extrême urgence, ou d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet aux libertés fondamentales qu’elle revendique.
7. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Borie Belcour.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025.
La juge des référés
Signé
I. HOGEDEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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