Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2602714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Imbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 30 juillet 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors que son autorisation provisoire de séjour arrive à expiration le 20 février 2026, que son employeur l’a informée que son contrat de travail serait rompu à compter du 21 février 2026 si elle ne justifiait pas d’un titre de séjour valable et qu’elle est mère de trois enfants mineurs qui vivent toujours à son domicile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui, en premier lieu, est entachée d’incompétence de son auteur, en deuxième lieu est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, en troisième lieu, a été prise sans examen personnel de sa situation, en quatrième lieu est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cinquième lieu porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n°2514639, Mme D… épouse C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D… épouse C…, ressortissante guinéenne, a demandé le 6 décembre 2024 le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans qui arrivait à expiration le 15 janvier 2025, soit moins de deux mois avant l’expiration de son précédent titre, en méconnaissance de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel la demande de renouvellement de la carte de résident doit être présentée au plus tard « le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour ». A défaut d’avoir été présentée dans le délai réglementaire, sa demande ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement, mais celui d’une nouvelle première demande. Mme D… épouse C… ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. En se bornant à soutenir que le 18 février 2026 elle aurait été convoquée par le service de ressources humaines de l’entreprise dans laquelle elle travaille et aurait été informée que sans renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, qui arrive à expiration le 20 février 2026, son contrat de travail serait rompu le 21 février 2026, sans toutefois produire aucun élément au soutien de cette allégation, la requérante ne justifie pas d’une urgence suffisante. Enfin si elle démontre aussi être mère de trois enfants mineurs qui figurent sur son avis d’impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 juillet 2025 elle ne justifie pas de ses charges alors qu’elle indique par ailleurs être mariée depuis 2010 avec M. A… C… avec lequel elle est locataire d’un appartement. La requérante ne démontre donc pas la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme D… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Signé : I. GOUGOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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