Annulation 13 octobre 2023
Rejet 4 mars 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2303682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 octobre 2023, N° 21PA03991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2023, le 14 juin 2023, le 17 octobre 2024 et le 5 février 2025, la société Entropia Conseil, représentée par le cabinet Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SNCF Réseau et l’EPIC SNCF à lui payer la somme de 5 740 000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau et de l’EPIC SNCF chacun une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Entropia Conseil soutient que :
— la société SNCF Réseau a rompu brutalement les relations commerciales qu’elle entretenait avec la société Entropia Conseil, en méconnaissance de l’article L. 442-6 du code de commerce dans sa version alors en vigueur ;
— la responsabilité extracontractuelle de la société SNCF Réseau est engagée en raison de cette faute ;
— le délai de préavis aurait dû être de 24 mois ;
— elle est fondée à demander la somme de 4 000 000 euros au titre de la perte de marge brute escomptée ;
— elle est fondée à demander la somme de 1 740 000 euros au titre du préjudice subi en raison des indemnités de licenciement qu’elle a dû verser faute d’avoir pu anticiper la rupture des relations commerciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la société SNCF Réseau, représentée par le cabinet Joffre et Associés, conclut à titre principal au renvoi à la cour administrative d’appel de Paris, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à la mise hors de cause de l’EPIC SNCF et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Entropia Conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— seul l’EPIC SNCF Réseau (auquel la société anonyme SNCF Réseau s’est substituée) a noué des relations commerciales avec la société Entropia Conseil, de sorte que la mise hors de cause de l’EPIC SNCF doit être prononcée ;
— l’affaire doit être renvoyée auprès de la cour administrative d’appel de Paris en raison de sa connexité avec l’appel n° 21PA03991 contre le jugement n° 1802437 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
— les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce sont inapplicables au litige ;
— la société SNCF Réseau n’a eu aucun comportement fautif dans la conduite des relations contractuelles ;
— la société Entropia Conseil n’établit pas la réalité de son préjudice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1802437 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;
— l’arrêt n° 21PA03991 du 13 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Paris ;
— la décision n° 4201 du 8 février 2021 du tribunal des conflits ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Mallet, représentant SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. La société Entropia Conseil, créée en 2011, avait pour principal client la Société Nationale des Chemins de Fer, Réseau Ferré de France et le groupement d’intérêt économique S2IF, puis SNCF Réseau à compter de la réforme du système ferroviaire de 2015. Elle effectuait pour ces clients des missions de conseil sous forme de marchés passés de gré à gré. En 2016, SNCF Réseau a lancé une procédure négociée en vue de l’attribution d’un marché de prestations d’études en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La société Entropia Conseil a participé à cette procédure mais n’a pas remporté le marché. Consécutivement à l’attribution de ce marché, la société SNCF Réseau a résilié les quatre marchés qu’elle avait passé avec la société Entropia Conseil et n’a plus passé de nouvelles commandes auprès de la société requérante.
2. La société Entropia Conseil a recherché la responsabilité de l’EPIC SNCF Réseau pour son éviction irrégulière du marché de prestations d’études en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la résiliation irrégulière des quatre commandes, et pour des agissements fautifs dans la gestion et le règlement des factures. Par un jugement n° 1802437 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’EPIC SNCF Réseau à verser à la société Entropia Conseil les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus pour les factures en retard, et a rejeté le surplus des conclusions de la société Entropia Conseil. Par un arrêt n° 21PA03991 du 13 octobre 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a condamné la société SNCF Réseau à verser à la société Entropia Conseil la somme de 122 396 euros hors taxes en réparation du préjudice causé par la résiliation des quatre commandes.
3. En parallèle, la société Entropia Conseil a également recherché la responsabilité délictuelle des sociétés SNCF et SNCF Réseau devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, pour rupture brutale des relations commerciales établies. Par une décision n° 4201 du 8 février 2021, le tribunal des conflits, saisi par la Cour de Cassation, a conclu à la compétence de la juridiction administrative et la Cour de Cassation a en conséquence déclaré la juridiction judiciaire incompétente par un arrêt du 19 mai 2021. Par la présente requête, la société Entropia Conseil demande la réparation de son préjudice né de la rupture brutale de ses relations commerciales avec la société SNCF Réseau.
Sur la compétence territoriale :
4. Aux termes de l’article R. 345-2 du code de justice administrative : « Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d’appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions. »
5. D’une part, les conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Paris dans l’instance n° 21PA03991 ne relèvent pas de la compétence de la cour en premier et dernier ressort, mais de sa compétence comme juge d’appel. D’autre part, et en tout état de cause, la cour administrative d’appel de Paris a rendu le 13 octobre 2023 son arrêt dans cette instance. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.
Sur la responsabilité de la société SNCF Réseau :
6. Aux termes de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur, figurant aujourd’hui au II de l’article L. 442-1 du même code : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : () De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. () Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. () ».
7. Aux termes de l’article 1er du code des marchés publics, les marchés publics « respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». Ces principes directeurs des marchés publics ont été repris par l’article 1er de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et par l’article L. 3 du code de la commande publique.
8. Comme l’a jugé le tribunal des conflits dans la décision précitée, les contrats qui liaient l’établissement public SNCF Réseau et la société Entropia Conseil, régis par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF, prévoyant notamment la possibilité pour SNCF Réseau de résilier unilatéralement le contrat, avaient le caractère de contrats administratifs.
9. Par suite, alors qu’il est loisible à la société Entropia Conseil, de demander à être indemnisée du préjudice résultant de la résiliation unilatérale des contrats en cours, ce qu’elle a d’ailleurs fait devant le tribunal administratif de Montreuil, ou, si elle s’y croit fondée, du préjudice résultant d’éventuelles promesses non tenues par SNCF Réseau quant à la continuité de la relation commerciale, les principes d’égalité d’accès et de traitement des candidats aux marchés publics s’opposent à ce que SNCF Réseau soit tenue de poursuivre la relation commerciale au seul motif de l’ancienneté des prestations réalisées par Entropia Conseil pour le compte de SNCF Réseau, et ce à supposer même qu’une telle relation commerciale puisse être regardée comme établie au vu des marchés publics précédemment passés de gré à gré. Dès lors, le moyen tiré de la rupture abusive de ce marché public en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 442-6-1 du code de commerce ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que SNCF Réseau n’a pas commis d’illégalité fautive en n’octroyant plus à partir de 2016 de marchés à la société Entropia Conseil sans l’avoir au préalable avisée de cette situation. Par suite, sa responsabilité n’est pas engagée et les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante à l’encontre de la société SNCF Réseau ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) :
11. Il résulte de l’instruction que la société Entropia Conseil n’entretenait des relations commerciales qu’avec l’EPIC SNCF Réseaux et non avec l’EPIC SNCF au moment de la rupture des relations commerciales. En outre, elle n’a adressé de demande indemnitaire préalable qu’à la seule société SNCF Réseau et ne demande la condamnation que de cette société. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la Société nationale des chemins de fer français.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Entropia Conseil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Entropia Conseil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Société nationale des chemins de fer est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de la société Entropia Conseil est rejetée.
Article 3 : La société Entropia Conseil versera à la société SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions présentées par la société SNCF Réseau est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Entropia Conseil, à la SNCF et à SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
Signé La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargé des Transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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