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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2404687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. B… A…, représentée par Me Harouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
Il soutient que :
- il est en désaccord avec les motifs retenus par l’arrêté attaqué au regard de l’article L. 313-14 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 7° de l’article L. 313-11 du même code ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Après être entré en Allemagne, le 27 mars 2018, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes en Tunisie, M. A…, ressortissant tunisien né en 1999, a sollicité, le 24 mars 2022, son admission au séjour sur le territoire français en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française, le 30 octobre 2021. Par un arrêté du 27 avril 2022, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles du 9 novembre 2023, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 décembre 2023, M. A… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L 435-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, à supposer ce moyen invoqué, l’arrêté attaqué mentionne les textes de droit dont il fait application et expose les considérations de fait sur lesquelles il est fondé. Il est par suite suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le 3 juin 2018, qu’il justifie depuis 2017 de sa relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 30 octobre 2021 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, depuis mai 2022, qui n’a pu aboutir compte tenu de sa situation irrégulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu malgré la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 27 avril 2022. La « promesse d’embauche » dont il se prévaut est insuffisante à justifier de son insertion sur le territoire française. En outre, s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis 2017, et de son mariage avec cette dernière le 30 octobre 2021, les pièces qu’il produit, consistant en des attestations de proches, rédigées au cours de l’année 2022, une attestation de domicile commun aux deux époux, rédigée par la mère de son épouse le 13 mai 2022 ainsi que plusieurs photographies du couple et des captures d’écran de messages échangés, ne suffisent pas à établir la réalité de la communauté de vie antérieurement à ce mariage. Par ailleurs, le couple est sans enfant, leur mariage est récent à la date de la décision attaquée et le requérant ne démontre pas qu’il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de dix-neuf ans. Ainsi, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour en France, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas, en tout état de cause, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les éléments de la situation personnelle de M. A… rappelés au point 4 du présent jugement ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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