Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2303216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 5 août 2023 et 5 décembre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/06 en date du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bléré a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) à compter du 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bléré la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas eu accès à l’ensemble de son dossier, l’intégralité des rapports et témoignages ne lui ont pas été remis ;
- l’entretien préalable ne pouvait intervenir après l’information de l’assemblée délibérante en vertu de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- aucun changement dans ses relations avec le maire n’est intervenu et son détachement avait été renouvelé le 26 novembre 2021 ;
- la perte de confiance ne peut se fonder sur une carence ponctuelle ;
- ses qualités managériales ont été soulignées dans ses évaluations des années 2017 à 2019 ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir et fondée sur un évènement survenu en 2017 en dehors du cadre professionnel ;
- le maire a méconnu l’étendue de sa compétence et s’est cru lié par les conclusions des rapports ;
- elle n’a pas tenté d’occulter des mentions de son dossier ; ses deux décharges de fonctions sont liées à des changements politiques et une fusion de communes.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Bléré, représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un entretien a eu lieu le 19 décembre 2022 et les synthèses ayant fondé la décision de fin de détachement ont été transmises à la requérante ;
- aucun autre document n’existe ;
- le maire n’a pas eu accès aux témoignages des agents ;
- aucune disposition n’impose que l’assemblée délibérante soit informée postérieurement à l’entretien préalable ;
- la mention de cette information dans l’ordre du jour de la séance et du nom de l’agent n’est pas requise ;
- la transmission au centre de gestion a été effectuée le 23 décembre 2022 ;
- l’arrêté est suffisamment motivé ;
- l’établissement de la perte de confiance repose notamment sur le bilan réalisé par la SAS Sylauw Conseil ainsi que sur le rapport élaboré par un conseiller municipal, mettant en évidence un manque dans la capacité d’encadrement ;
- la requérante a en outre occulté une partie de son dossier administratif ;
- le nouvel emploi confié à la requérante ne requiert pas de lien de confiance avec l’exécutif et le moyen tiré du détournement de procédure sera écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme E…, et de Me Benoit, représentant la commune de Bléré.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, attachée territoriale, a été détachée à compter du 1er juillet 2016 sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) de la commune de Bléré (37150), son détachement ayant été renouvelé en dernier lieu à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de deux années par un arrêté du 26 novembre 2021. Par arrêté n° 2023/06 en date du 30 janvier 2023, le maire a mis fin de manière anticipée à son détachement à compter du 1er mars 2023 en raison de « l’existence d’éléments factuels constatés et avérés accréditant une perte de confiance de l’autorité territoriale ». Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique : « Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l’article L. 412-6 qu’après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. A l’issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1° Elle est précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale ; /2° Elle fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. La fin de fonctions de l’intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante ».
En deuxième lieu, l’article L. 412-6 du même code précise : « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement./ Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants : (…) 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; (…) ».
En troisième lieu, il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d’une commune de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens invoqués :
L’arrêté contesté n° 2023/06 du 30 janvier 2023 mentionne que Mme E… rencontrait des difficultés à la fois relationnelles avec les agents et dans la poursuite de sa mission, que le bilan réalisé relève l’absence de lignes directrices et une perte de sens du travail en équipe constatée par des manquements dans le pilotage des activités et dans la gestion du personnel d’un point de vue organisationnel et relationnel, l’inefficacité de la fonction de régulation et d’arbitrage attachée à la fonction de directeur général des services. Selon les motifs de cet arrêté, les éléments ayant conduit à la perte de confiance du maire résultent d’un « bilan d’expertise » établi par le cabinet de conseil Sylaw dans le cadre d’une enquête administrative portant initialement sur des faits dénoncés de harcèlement moral de la part du directeur des services techniques (DST). Le rapport transmis au maire le 19 septembre 2022 indique que 29 entretiens individuels d’une heure ont été conduits, avec un traitement de réponses auquel a participé un psychologue dudit cabinet. En dépit cependant des entretiens menés, qui ne sont pas annexés en l’absence de comptes-rendus, ni assortis de précision aucune, et dont la teneur n’est pas connues, la seule synthèse des résultat obtenus adressée au maire et produite dans la présente instance se borne à mentionner en quelques lignes que les agents entretenus ont évoqué deux problématiques principales, la première au niveau relationnel et la seconde relevant d’une difficulté de gestion, avant d’énoncer que « Les entretiens ont également permis de déceler une ambiance entre Mme E… avec M. A… », et de poursuivre : « Concernant le pilotage de l’activité et des équipes, il est soulevé un manque de ligne directrice de la part de Madame E…. D’après les personnes qui ont abordé le sujet, Mme E… essaye d’esquiver la gestion quotidienne », puis de conclure : « En mettant en lumière ces éléments, notre objectif est de proposer une vision neutre et externe des facteurs de risque pour la santé des agents de la Mairie et en ce sens, voici les préconisations que nous souhaitons faire : – Repositionner la DGS afin que ces fonctions soient assurées, à savoir le pilotage de l’activité, la gestion du personnel d’un point de vue organisationnel et relationnel et de l’utilisation et du développement des compétences (via les entretiens professionnels par exemple) ». Un second rapport remis le 28 septembre 2022 et réalisé par un élu, M. C…, lequel, après avoir précisé que ses conclusions résultaient d’une analyse personnelle, se fonde sur les nombreux faits qui lui auraient été communiqués, mais ne portaient pas sur Mme E… mais également sur le harcèlement moral dénoncé concernant un autre agent, et au cours duquel il fait état d’un manquement de Mme E… à ses fonctions de « régulation et d’arbitrage » et « d’animation d’un collectif de travail ». Il est constant que ces deux comptes-rendus font suite à divers et très nombreux entretiens menés, mais dont la commune précise elle-même que le maire n’en a pas eu connaissance, ni accès. Néanmoins, s’agissant de la rupture anticipée d’un détachement sur un poste de directeur général des services motivée par la perte de confiance du maire, ce dernier ne pouvait prendre une telle décision sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur une synthèse lapidaire non étayée ainsi que sur les quelques mentions d’un rapport concernant un autre agent dès lors que la teneur et, par suite, l’authenticité comme la réalité des manquements et autres faits reprochés à Mme E… à l’origine de la perte de confiance ne ressortent aucunement de ces synthèses, ni des éléments fournis au dossier. Aussi, en l’absence de tout fait comme de circonstances précises et détaillées liés à l’exercice des fonctions de directeur général des services qui seraient susceptibles de corroborer les difficultés que Mme E… aurait rencontrées et/ou de nature à justifier cette perte de confiance, celle-ci est fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023 du maire de la commune de Bléré mettant fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de DGS.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le détachement de Mme E… ayant pris fin le 30 juin 2023, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de Bléré de la réintégrer. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Bléré. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de ladite commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023/06 du 30 janvier 2023 du maire de la commune de Bléré est annulé.
Article 2 : La commune de Bléré versera à Mme E… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bléré sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et à la commune de Bléré.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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