Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2423559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 septembre 2024 et 18 avril 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Air France soutient que :
— la sanction n’est pas fondée dès lors que la passagère a présenté son passeport à la compagnie aérienne lors de l’embarquement, comme en atteste la copie d’écran du logiciel Altéa ;
- la société ne peut être tenue responsable du fait que la voyageuse contrôlée a, pendant le vol, détruit ou perdu le passeport présenté à l’embarquement ;
- elle est dans l’incapacité juridique et matérielle de produire une copie numérisée des passeports de ses passagers en vue de prouver qu’ils ne comportaient pas d’éléments d’irrégularité manifeste au moment de l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 14 juillet 2023, débarqué sur le territoire français, Mme A… se disant B…, de nationalité indéterminée, en provenance de Los Angeles démunie de document de voyage revêtu le cas échéant, du visa requis.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». L’article L. 821-8 du même code précise que « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que la passagère se disant Mme B… était dépourvue de document de voyage au moment où elle est entrée sur le territoire français. La société Air France fait valoir que la passagère était en possession d’un passeport américain au moment de l’embarquement et qu’elle a pu égarer ou détruire son document de voyage par la suite. A l’appui de ses allégations, elle produit un extrait de la base de données Altéa dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom de la passagère, son numéro de passeport et la date d’expiration de ce document. Toutefois, si ces informations permettent d’établir que la passagère s’est présentée avec un passeport complet au moment de l’embarquement, elles ne suffisent pas à établir, en l’absence de production d’une copie numérisée de ce document, que le document de voyage ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Si la société requérante affirme, à cet égard, qu’elle est dans l’incapacité juridique et matérielle de produire une copie numérisée des documents de voyage de tous ses passagers, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à le démontrer, en particulier concernant l’incompatibilité d’une telle mesure avec le règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La seule circonstance qu’elle produise une photographie de la première page du passeport, au demeurant pliée dans le bas, est sans incidence. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs une minoration du montant de l’amende prévue par ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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