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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mai 2026, n° 2500712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, :
1°) d’ordonner son logement par l’Etat, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
2°) d’assortir cette injonction de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue par la commission de médiation de l’Oise comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence et elle n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai imparti ;
- les conditions de vie et de logement de son foyer n’ont pas changé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mai 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Par ordonnance du 20 novembre 2025 le préfet de l’Oise a été mis en demeure de produire.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complétement disparu.
2. D’autre part, le troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que toute demande de logement social « fait l’objet (…) d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement (…). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ». Aux termes du dixième alinéa du même article : « Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique ». L’article R. 441-2-8 du même code dispose : « Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du fichier d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants (…) : / a) Attribution d’un logement social au demandeur suivie d’un bail signé (…) ; / b) Renonciation du demandeur adressée par écrit (…) ; / c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l’intéressé (…) ; / d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social, prononcée par la commission d’attribution d’un organisme bailleur (…) ; / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur en application de l’article R. 441-2-7 (…) / f) Fusion de plusieurs demandes disposant d’un numéro unique départemental (…) en une demande disposant d’un numéro unique national (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 441-2-7 du même code : « La demande de logement social a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d’expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d’être valide si elle n’est pas renouvelée. Cette notification l’informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il n’est pas contesté que l’intéressée n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet de l’Oise, en application des dispositions combinées de l’article L. 300-1 et du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er août 2026, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date.
5. Il appartient au préfet de l’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à Mme A… de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Oise d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er août 2026, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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