Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2603731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association UPNET 81 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2026 et le 4 mai 2026, l’association UPNET 81 demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn ont décidé l’organisation d’une participation du public par voie électronique (PPVE) portant sur la demande de régularisation de l’autorisation environnementale accordée à la société ATOSCA pour la construction de la liaison autoroutière entre Castres et Verfeil ;
2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes du II de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « Le projet d’une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. / Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue à l’alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. (…) ».
3. Pris sur le fondement des dispositions citées au point 2, l’arrêté attaqué a exclusivement pour objet de prescrire la participation du public par voie électronique, en vue de l’examen, par l’Etat, de la demande de régularisation de l’autorisation environnementale accordée à la société ATOSCA pour la construction de la liaison autoroutière entre Castres et Verfeil. Il constitue donc une simple mesure préparatoire ne faisant pas grief à l’association requérante et n’est, dès lors, pas de nature à être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association UPNET 81 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association UPNET 81.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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