Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 29 mai 2026, n° 2602163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2026, M. B…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2026 par lequel la préfète de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Balima au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de même que les dépens.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- les modalités de l’assignation sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, la préfète de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 14 heures.
:
- le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Balima, représentant M. A…, qui a repris les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant lybien né en 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années par un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 30 août 2024. Le 7 février 2026, il a été interpelé pour des faits de dégradation de biens privés, puis placé en rétention administrative le 8 février 2026. A l’issue de cette rétention, la préfète de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, à Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 8 mai 2026, dont M. A… demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de sa situation administrative, notamment les décisions d’éloignement et de rétention administrative dont il a fait l’objet il indique qu’il ne justifie pas d’une adresse à Dijon mais qu’il y a été interpellé, qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dans l’attente de son exécution, mais qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, étant démuni de documents d’identité et de voyage. Cette décision mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète la Côte-d’Or n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. A cet égard, la circonstance que l’arrêté en litige oblige le requérant à demeurer à son domicile tous les jours de 6h à 7h, alors que l’intéressé est sans domicile fixe, n’est pas de nature à démontrer un défaut d’examen sérieux de sa situation, l’intéressé n’ayant pas démenti, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, résider habituellement à Dijon. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;(…) ».
Le requérant soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant, dès lors que cette mesure n’a pu recevoir exécution durant les trois mois pendant lesquels il a été placé en situation de rétention administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a sollicité l’ambassade de Lybie afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, par courrier du 9 février 2022, demande qui a fait l’objet de relances à plusieurs reprises, et qui n’a fait l’objet d’aucun refus formel. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement du requérant à destination de son pays d’origine ne pourrait être exécuté d’office. Les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation dont serait entachée la décision, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, doivent par suite être écartés.
En quatrième lieu, M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux modalités de présentation qu’il prévoit, en qu’il l’oblige à se présenter chaque jour de la semaine au commissariat de Dijon entre 8 heures et 9 heures, sauf dimanches et jours fériés ou chômés, et à demeurer chez lui tous les jours de 6 heures à 7 heures, et ceci pendant quarante-cinq jours. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément tendant à établir qu’il ne pourrait pas effectuer ces déplacements quotidiens au sein de la commune de Dijon dans laquelle il réside habituellement ni que ces déplacements seraient excessivement contraignants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la préfète de la Côte d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la préfète de la Côte d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Balima et à la préfète de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au ministre de l’intérieur.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate déléguée
M-E. Laurent
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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