Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 17 oct. 2025, n° 2502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 9 novembre 2020, 27 juillet 2021, 28 avril 2023, 22 avril 2024 et 3 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- quatre points ont été attribués à l’intéressé en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, de sorte que l’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 23 janvier 2025 ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction du 22 avril 2024 a été restitué ;
- les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 9 novembre 2020 et 27 juillet 2021 sont irrecevables pour cause de tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 9 novembre 2020, 27 juillet 2021, 28 avril 2023, 22 avril 2024 et 3 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, antérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à la décision « 48 SI » contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé en conséquence de la transmission de l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 février 2025. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette décision sont dépourvues d’objet et sont irrecevables.
En outre, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que, antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 22 avril 2024 a été restitué le 28 janvier 2025. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette décision sont dépourvues d’objet et sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions des 9 novembre 2020 et 27 juillet 2021 :
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… produit par l’administration, que les infractions en litige ont donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
S’agissant de l’infraction du 28 avril 2023 :
Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 28 avril 2023, comportant l’ensemble des informations requises par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 22 septembre 2024 par lettre recommandée n° 2D 047 857 9358 4 présentée le 27 septembre 2024 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de l’identité entre le numéro de recommandé porté sur l’enveloppe et celui mentionné sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation du pli. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 28 avril 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
S’agissant de l’infraction du 3 mai 2024 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 3 mai 2024, qui a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’amende forfaitaire majorée, a été constatée par procès-verbaux dressés à l’aide d’un appareil électronique. Ce procès-verbaux, produit en défense par le ministre de l’intérieur, n’est pas signé par le requérant ni ne contient la mention d’un refus de signer. La production de ce procès-verbal ne suffit ainsi pas à établir que le requérant aurait été destinataire des informations requises exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Il n’établit pas davantage avoir adressé copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé par la seule mention « NPAI » portée sur un dossier relatif à cette infraction transmis à l’officier du ministère public. Enfin, la circonstance que M. B… aurait bénéficié, à l’occasion d’une précédente infraction, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé des points et à la possibilité d’y accéder, ne suffit pas à établir qu’il aurait bénéficié de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l’infraction commise le 3 mai 2024 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l’infraction commise le 3 mai 2024.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 3 mai 2024, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le 3 mai 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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