Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 janv. 2026, n° 2401968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a confirmé la décision du 1er mai 2023 portant levée d’une sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le département de la Somme conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant non-fondée.
Il soutient que :
- la requête de M. A… est tardive dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 28 novembre 2023 ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 septembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du 23 septembre 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Toutefois, et en dépit d’un accusé de réception de ce courrier le jour même, M. A… n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l’expiration du délai d’un mois, ni même après celui-ci. Par suite, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de la Somme.
Fait à Amiens, le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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