Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2533333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 novembre, 17 novembre et 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2024 du préfet de police en ce qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie, alors par ailleurs qu’il risque d’être interpellé à n’importe quel moment, d’être éloigné de sa compagne et de ses parents, de perdre sa couverture médicale et son droit au travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui est entachée d’un vice de procédure, méconnaît son droit d’être entendu, est entachée de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 411-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 435-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe un doute quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision supprimant le délai de départ volontaire, qui sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaissent le droit d’être entendu, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait, méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît le droit d’être entendu, est entachée d’insuffisance de motivation, est disproportionnée ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination au regard de la situation sécuritaire prévalant dans sa région d’origine, de sa situation d’isolement et de sa vulnérabilité.
Vu :
- la requête en annulation n°2530761 enregistrée le 21 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d’office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée. Toutefois si aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué…. », l’article R. 522-10 du même code relatif à l’office du juge des référés dispose que « Lorsqu’il est fait application de l’article L. 522-3, les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables ».
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 octobre 2024 a été notifié a été notifié à M. A… le 19 février 2025, lorsque le préfet de police lui a communiqué son dossier. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de la procédure de demande d’annulation de cet arrêté le 31 mars 2025 devant le tribunal administratif de Paris, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, qui s’est achevé le 21 mars 2025.
Par suite, la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 est tardive et, en conséquence, irrecevable. Il en résulte que la présente requête en référé doit être rejetée dans toutes ses conclusions, comme mal fondée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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