Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 déc. 2025, n° 2505221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président du tribunal, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui assurer en urgence un relogement adapté à la taille et aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. / (…) ». Aux termes du I de L. 521-3-2 du même code : « Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. / Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger ».
3. Il ressort des pièces produites au dossier que le logement que Mme B… et sa famille occupent 20 place du 4 septembre à Cadenet a été déclaré insalubre par deux arrêtés du préfet de Vaucluse du 26 juillet 2024 et du 4 novembre 2024 pris en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique et de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces arrêtés ont également prescrit une interdiction temporaire d’habiter jusqu’à la parfaite réalisation des travaux. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’assurer en urgence le relogement de sa famille.
4. Alors que le droit au logement ne constitue pas en lui-même une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les dispositions citées au point 2 du code de la construction et de l’habitation n’imposent pas à l’autorité compétente, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’interdiction d’habiter le logement insalubre n’est que temporaire, de reloger les occupants de ce logement mais mettent uniquement à sa charge une obligation de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement. Dans ces conditions, et alors également qu’il ressort des pièces versées au dossier, notamment du courrier du 26 novembre 2025 adressé à la requérante par le sous-préfet d’Apt, que Mme B… a refusé l’attribution d’un logement de type 4 et d’une surface de 85,93 m², situé à Pertuis et proposé sur le contingent préfectoral en substitution de son propriétaire défaillant, qui n’apparaissait pas manifestement inadapté à la composition de sa famille, comprenant elle-même et ses trois enfants, de même que le logement qui lui a été proposé à Avignon d’une surface de 86 m² qu’elle a également refusé, Mme B…, qui n’allègue pas même avoir sollicité, ainsi qu’elle y était invitée par le même courrier du sous-préfet d’Apt, le service intégré d’accueil et d’orientation du département (SIAO 115) afin d’obtenir un hébergement d’urgence, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait manqué à ses obligations faute de lui proposer un relogement en urgence. Le préfet de Vaucluse ne saurait, dès lors, manifestement être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 décembre 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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