Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 février 2026, n° 2600100
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence et atteinte disproportionnée

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car la contribuable n'avait pas saisi le juge de l'impôt d'une requête pour décharge de l'imposition pour l'année 2024, ce qui ne permettait pas d'établir l'urgence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… C… demande la suspension de la mise en recouvrement de ses cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2024, invoquant une situation financière difficile et des irrégularités dans l'échéancier de paiement. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de sa demande de suspension au regard de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment l'existence d'une réclamation préalable. La juridiction conclut que la requête est manifestement irrecevable, car M me C… n'a pas saisi le juge de l'impôt pour demander la décharge de l'imposition de 2024, entraînant le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 13 févr. 2026, n° 2600100
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2600100
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 février 2026, n° 2600100