Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 févr. 2026, n° 2600100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dans une situation financière difficile et que la mise en recouvrement de l’imposition en cause la place dans l’impossibilité de faire face aux charges de la vie courante ;
- l’échéancier de paiement mis en place en vue du recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 porte une atteinte disproportionnée à sa capacité contributive et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration ne pouvait ignorer, d’une part, qu’elle est engagée dans un contentieux à l’encontre des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, ayant introduit une réclamation puis une requête devant le juge de l’impôt à fin de solliciter leur décharge, et d’autre part, qu’un sursis de paiement lui a été accordé sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales à raison de cette imposition mise à sa charge pour les années 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Une telle mesure peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur la réclamation préalable obligatoire, et alors même que le juge de l’impôt ne peut être saisi au fond, dès lors que l’intéressé justifie, en en produisant une copie, qu’il a introduit une telle réclamation dans les formes et délais prévus à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
3. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de la mise en recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024. Toutefois, elle n’a saisi le juge de l’impôt d’aucune requête à fin de décharge de cette imposition au titre de l’année 2024. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir introduit une réclamation à l’encontre de cette même imposition pour cette même année. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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