Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2202582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 16 mai 2023 et 27 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Francesco, représentée par Me Zamour et Me Zanzouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à concurrence de la somme de 28 764 euros ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en refusant de faire droit à sa demande de compensation entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée payé au moment de l’acquisition du bien immobilier situé à Granges-sur-Aube et le montant de taxe sur la valeur ajoutée payé en aval au moment de la revente, l’administration fiscale a méconnu les dispositions du I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts ;
— le prorata de taxe sur la valeur ajoutée déductible au moment de la revente doit être établi à la somme de 28 764 euros ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023, le 12 septembre 2023 et le 6 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un dégrèvement d’un montant de 28 764 euros en droits et de 4 027 euros correspondant aux intérêts de retard et pénalités a été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Francesco, qui exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, a acquis, le 3 juillet 2015, un bien immobilier situé Les Prés Hauts à Granges-sur-Aube pour un montant de 200 000 euros incluant 33 333 euros de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a revendu le 5 juin 2018 pour un montant de 220 000 euros incluant 36 666 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Cette société a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service vérificateur a constaté qu’elle n’avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée au moment de la revente de ce bien. Par une proposition de rectification du 27 août 2020, l’administration fiscale a, en conséquence, notifié à la SCI Francesco des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2018 pour des montants de 36 666 euros en droits et 16 059 euros en pénalités. Par une décision du 13 septembre 2022, l’administration fiscale a prononcé d’office un dégrèvement des pénalités ainsi appliquées à concurrence de la somme de 10 999 euros. La SCI Francesco demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur l’étendue du litige :
2. Par des décisions des 12 septembre 2023 et 6 février 2024, postérieures à l’enregistrement de la requête, la direction départementale des finances publiques de la Marne a prononcé un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 28 764 euros et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme totale de 4 027 euros auxquels la SCI Francesco a été assujettie au titre de l’année 2018. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () « . Selon l’article 1729 du même code : » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 septembre 2022, antérieure à l’introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de l’Aube a prononcé un dégrèvement d’office des pénalités appliquées sur ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 10 999 euros, correspondant, selon les précisions non sérieusement contestées de l’administration fiscale, à la substitution de la majoration de 10 % prévue au a) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas de défaut ou de retard de déclaration à celle de 40 % pour manquement délibéré prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts, initialement prononcée. Ainsi, la SCI Francesco ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités auxquelles elle demeure assujettie, qu’aucun manquement délibéré n’est établi. Par ailleurs, il est constant qu’elle demeure redevable d’un montant de 7 902 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée au moment de la revente de l’immeuble qu’elle détenait à Grange-sur-Aube et qu’elle n’a jamais déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée à cette occasion. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Francesco à concurrence de la somme de 32 791 euros au titre de l’année 2018.
Article 2 : l’Etat versera à la SCI Francesco une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Francesco et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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