Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2504143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Meuse a prononcé sa révocation à compter du 20 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’une mesure ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération ; en l’espèce, sa révocation met fin prématurément à sa carrière, sans perspective de retrouver un emploi équivalent, et le place dans une situation financière difficile ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. le conseil de discipline n’était pas composé conformément à l’article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, faute pour l’administration de démontrer que l’ensemble des représentants du personnels appartenaient au même groupe hiérarchique que le sien ;
. s’il lui est reproché d’avoir manqué à ses obligations de service fait, de loyauté et d’obéissance en raison de prétendues absences injustifiées et de déclarations de badgeage frauduleuse, ces faits ne sont pas établis et il n’a commis, en matière de retards et de badgeage, aucune faute de nature à justifier une sanction ;
. c’est à tort qu’il lui a été reproché d’avoir fortement désorganisé le fonctionnement et l’organisation de la direction des routes, alors que ces faits ne lui sont pas imputables et ne révèlent pas de faute disciplinaire ;
. alors qu’il lui est reproché de s’être rendu dans les locaux du département en pleine nuit, à plusieurs reprises, sans justification, et d’avoir utilisé le véhicule de service sans autorisation et à des fins personnelles, ces faits s’expliquent par nécessité de récupérer le véhicule de service pour venir au secours de sa compagne, menacée par son propre ex-compagnon et ne sont pas fautifs ; en outre, le kilométrage relevé sur son véhicule de service est compatible avec les missions qu’ils a accomplies à titre professionnel ;
. si l’administration lui reproche encore d’avoir conduit un véhicule de service à plusieurs reprises alors que son permis de conduire avait été suspendu à la suite d’une infraction constatée le 7 juin 2025 pour conduite sous l’emprise de stupéfiant et de ne pas avoir informé sa hiérarchie de la suspension de son permis de conduire, ce grief est infondé, dès lors qu’il a contesté la décision judiciaire de suspension de son permis de conduire, ce qui suspend les effets de cette décision, et n’a pas été informé de la suspension administrative prononcée parallèlement à la date prétendue de sa notification ;
. en tout état de cause, la sanction en litige est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le département de la Meuse, représenté par Me Bazin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence dont se prévaut le requérant doit être regardée comme renversée en raison de l’intérêt public qui s’attache à la décision contestée, la réintégration de M. B… étant de nature à l’exposer à un risque élevé de le voir à nouveau s’emparer d’un véhicule de service pour se déplacer, en dépit de la suspension de son permis de conduire et malgré toutes les mesures qui seraient prises pour l’éviter ;
les moyens soulevés par le requérant ne font pas naître de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 24 décembre 2025, sous le n° 2504144, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Bourgeois, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et a en outre soutenu, en réponse à une observation du département, que celui-ci s’est à tort abstenu de prendre en considération la manière de servir de M. B… sur l’ensemble de sa carrière de fonctionnaire ;
- les observations de Me Bazin, représentant le département de la Meuse, et les observations de Mme C…, directrice des ressources humaines ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 heures 38.
Le département de la Meuse a produit le 9 janvier 2026 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ingénieur territorial hors classe, a été recruté par le département de la Meuse par voie de mutation le 6 février 2024, puis nommé successivement responsable de l’agence départementale d’aménagement de Bar-le-Duc et directeur des routes et de l’aménagement. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le président du conseil départemental de la Meuse a prononcé sa révocation à compter du 20 novembre 2025, en raison de manquements à ses obligations de service, de loyauté, d’obéissance hiérarchique, de dignité, d’intégrité et de probité, résultant en particulier d’absences et de retards fréquents, du non-respect des procédures de badgeage, de la conduite d’un véhicule de service malgré la suspension ou l’invalidation de son permis de conduire, de l’utilisation répétée et non autorisée de ce véhicule à des fins personnelles, ainsi que de sa présence nocturne injustifiée, constatée à plusieurs reprises, dans les locaux du service. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de le réintégrer dans ses fonctions.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2025 prononçant sa révocation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution de cet arrêté, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par le requérant au titre des frais de l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Meuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Meuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de la Meuse.
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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