Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mai 2026, n° 2600439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, la société Red Pill Consulting doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la Caisse des dépôts et consignations, signifiée par acte de commissaire de justice le 16 janvier 2026, en vue du recouvrement de la somme de 86 459,31 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. En l’espèce, il est constant que la requête de la société Red Pill Consulting n’était accompagnée d’aucune décision. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal par courrier du 30 janvier 2026. L’accusé de réception d’un courrier du greffe dans l’application « Télérecours citoyens » mentionne que ce courrier a été reçu par la société requérante le 23 février 2026 à 14 heures 14. En dépit de cette demande de régularisation, la société requérante n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Red Pill Consulting est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Red Pill Consulting.
Fait à Amiens, le 20 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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