Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2201630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 octobre 2021 par la rectrice de l’académie de Lille pour un montant de 9 149,90 euros au titre d’un indu de rémunération perçue du 19 août 2020 au 30 avril 2021, ainsi que la décision de cette rectrice en date du 24 janvier 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de la décharger de la somme de 9 149 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est entaché d’un vice de forme pour ne pas être signé ;
— il est insuffisamment motivé, faute de comporter des bases de liquidation explicites, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— il est illégal au motif de l’illégalité de la décision du 29 mars 2021 la plaçant à la retraite pour invalidité à compter du 19 août 2020 dès lors, d’une part, que cette dernière décision a été prise par une autorité incompétente, et d’autre part, qu’elle est entachée d’une erreur de droit à raison de son caractère rétroactif ;
— il méconnait les dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’elle avait droit au maintien de son demi-traitement ;
— la décision du 24 janvier 2022 sera annulée en conséquence de l’annulation du titre de perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jamais, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de la rectrice de l’académie de Lille du 20 avril 2020, Mme Gouyou-Beauchamps, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été placée en congé de longue maladie pour la période allant du 19 août 2019 au 18 août 2020. Par courrier du 15 mai 2020, elle a sollicité son admission à la retraite pour invalidité à l’issue de ce congé. Par un arrêté du 29 mars 2021, la rectrice de l’académie de Lille a fait droit à cette demande avec une date d’effet au 19 août 2020. Le 22 octobre 2021, la rectrice a fait émettre un titre de perception en vue de recouvrer le demi-traitement maintenu à l’intéressée pour la période allant du 19 août 2020 au 30 avril 2021 dans l’attente de la décision de l’administration se prononçant sur sa demande de mise à la retraite. Par une décision du 24 janvier 2022, cette même rectrice a rejeté le recours préalable obligatoire formée par Mme B contre ce titre. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal d’annuler le titre de perception précité du 22 octobre 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours préalable, et de la décharger de l’obligation de payer la somme 9 149 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d’un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés pour maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s’ensuit plus particulièrement, que lorsque l’agent est admis rétroactivement à la retraite et qu’à ce titre il bénéficie effectivement d’un versement d’arriérés de pension, son employeur n’est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l’agent.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B avait droit au maintien de son demi-traitement du 19 août 2020 au 30 avril 2021 et que les sommes ainsi versées lui restaient acquises après son admission rétroactive à la retraite. La rectrice de l’académie de Lille ne pouvait, en conséquence, légalement répéter, par le titre exécutoire litigieux, cette somme qui ne constituait pas un indu de rémunération.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, d’une part, que le titre de perception en litige doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de la rectrice du 24 janvier 2022 portant rejet du recours préalable obligatoire formé par Mme B et, d’autre part, que cette dernière doit être déchargée, ainsi qu’elle le demande dans ses conclusions, de l’obligation de payer la somme de 9 149 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 22 octobre 2021 par la rectrice de l’académie de Lille à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : La décision de la rectrice de l’académie de Lille du 24 janvier 2022 est annulée.
Article 3 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 149 euros.
Article 4 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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