Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2026, n° 2603912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de compléter la mesure de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
-l’ordonnance n°2600162 du 21 janvier 2026 n’a pas été exécutée ;
- cette circonstance constitue un élément nouveau.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10h, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de M. D… A… E…, fils de la requérante, représentant Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2600162 du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour. La requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante dispose d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 14 janvier 2026 au 13 avril 2026.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que, contrairement à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée du 21 janvier 2026, le préfet de l’Essonne n’a pas procédé au réexamen de la demande de Mme A… B… dans un délai de deux mois. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée, tendant au réexamen de la demande de Mme A… B… dans un délai de deux mois, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Mme A… B… n’établissant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2600162 du 21 janvier 2026, enjoignant au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… B…, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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