Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mars 2025, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500207 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 janvier 2025, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 portée à sa connaissance par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 ainsi que la décision du 13 novembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Rennes de réexaminer sa demande de bourse et de lui verser les sommes dues à la date du 14 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées.
Elle fait valoir que par une décision du 5 février 2025 portée à sa connaissance par les services du CROUS de Rennes, le recteur de l’académie de Rennes a annulé la décision du 29 août 2024 et lui a attribué la bourse sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 29 août 2024 portant refus de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 ainsi que de la décision du 13 novembre 2024 portant rejet de son recours gracieux. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, il est constant que par une décision du 5 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes a annulé la décision du 29 août 2024 et a attribué à Mme B la bourse sollicitée au titre de l’année universitaire 2024-2025. Mme B ne conteste pas avoir pas perçu cette somme. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 29 août 2024 et de la décision du 13 novembre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au rectorat de l’académie de Rennes.
.
Fait à Rennes, le 24 mars 2025 .
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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