Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2025, n° 2404699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… dès lors qu’au vu des pièces produites par la requérante à l’appui de son recours contentieux, l’instruction de sa demande a repris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes du I de l’article R. 611-8-3 de ce code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B… a été invitée, par un courrier du 17 février 2025 de la présidente de la 4ème chambre mis à sa disposition par voie électronique, à en confirmer expressément le maintien et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B… a accusé réception de ce courrier le jour même ainsi qu’il en résulte de l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours. Mme B… n’ayant pas expressément répondu à l’invitation qui lui était faite, dans le délai imparti, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 7 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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