Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 nov. 2025, n° 2506794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 octobre 2025, la société Lustr’Elec, société par actions simplifiée unipersonnelle, représentée par Me Félix Jeanmougin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre, avant dire-droit, au syndicat mixte des Eaux de la Forêt du Theil (syndicat mixte) de lui communiquer, d’une part, les motifs de rejet de son offre, d’autre part, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
2°) à titre principal c’est-à-dire en cas de qualification du syndicat mixte en pouvoir adjudicateur, de décider sur le fondement de l’article L. 551-2 du code de justice administrative :
- d’annuler, d’une part, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du lot n° 14 du marché de travaux portant sur la construction d’un bâtiment de bureaux et d’un stockage, d’autre part, les décisions attribuant ce lot à la société Perrinel et rejetant sa propre offre ;
- d’enjoindre au syndicat mixte de se conformer à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat et de reprendre la procédure de passation du marché en litige à compter de l’analyse des offres ;
3°) à titre subsidiaire c’est-à-dire en cas de qualification du syndicat mixte en entité adjudicatrice, de prononcer les mêmes injonctions à l’encontre du syndicat mixte sur le fondement de l’article L. 551-6 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte et de la société Perrinel, « solidairement » ou conjointement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-2 du code de justice administrative ne sont pas irrecevables dès lors que le syndicat mixte, qui est une personne morale de droit public, n’a pas agi en qualité d’opérateur de réseaux, de sorte qu’il dispose, pour la passation du marché en cause, de la qualité de pouvoir adjudicateur au sens du droit de l’Union européenne et du code de la commande publique ;
- l’obligation, inscrite à l’article R. 2181-2 du même code, de communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de la société attributaire a été méconnue ; ce manquement, qui constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence, est susceptible de l’avoir lésée dès lors que cela l’empêche de contester utilement le rejet de son offre ;
- l’obligation, pour la société attributaire du marché, inscrite aux articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du code de la commande publique et à l’article 6.5 du règlement de la consultation de la procédure de passation, de produire les attestations fiscales et sociales avant l’attribution du marché n’a pas été respectée ; ce manquement est susceptible de l’avoir lésée dès lors qu’elle a été classée deuxième de la procédure de passation ;
- la méthode de notation des offres est irrégulière dès lors qu’en prévoyant un écart de 5 points entre l’appréciation « satisfaisant » et « très satisfaisant » de la valeur technique, le syndicat mixte a privé de sa portée le critère de sélection technique ; ce manquement est susceptible de l’avoir lésée puisqu’étant arrivée en première position sur le critère du prix, une meilleure note technique lui aurait permis d’être attributaire ;
- son offre a été dénaturée ; cette dénaturation est susceptible de l’avoir lésée puisqu’étant arrivée en première position sur le critère du prix, une meilleure note technique lui aurait permis d’être attributaire.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la société Perrinel, société à responsabilité limitée, représentée par Me Christophe Buffet, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Lustr’Elec et de mettre à sa charge, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la société requérante demande d’annuler des décisions, alors que l’article L. 551-6 du code de justice administrative ne donne pas au juge des référés de tels pouvoirs lorsque le marché doit être conclu par une entité adjudicatrice ; de plus, il n’appartient pas à ce même juge d’enjoindre la reprise de la procédure à compter de l’analyse des offres ;
- l’absence de respect de l’obligation prévue à l’article R. 2181-2 du code de la commande publique est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation inscrite à l’article L. 2141-2 du même code manque en fait ;
- la présentation, par la société requérante, de la notation de la valeur technique des offres est erronée dès lors qu’elle se contente de rapporter la base sur laquelle a été notée cette valeur technique, en omettant de préciser que le critère de la valeur technique comportait trois sous-critères, évalués chacun à vingt points ; le règlement de la consultation du marché en litige prend ainsi en compte une pluralité de critères pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse ;
- le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Lustr’Elec ne s’appuie sur aucune considération factuelle.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, le syndicat mixte des Eaux de la Forêt du Theil, représenté par la SELARL ARES, elle-même représentée par Me Gaël Collet, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Lustr’Elec et de mettre à sa charge, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux, exposés ci-dessus, invoqués par la société Perrinel ;
- il a été satisfait, par courrier du 17 octobre 2025, à l’obligation prévue à l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation inscrite aux articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du même code manque en fait ;
- la méthode de notation retenue a permis d’attribuer, d’une part, des notes représentatives de l’écart de valeur technique entre les offres, d’autre part, la meilleure note au titre du critère valeur technique à l’offre jugée plus avantageuse sur ce plan ; cette méthode n’a pas eu pour effet de neutraliser les écarts sur le critère du prix au point que les offres ne puissent être différenciées que sur le critère de la valeur technique, le prix, pondéré à 40%, n’ayant pas été le critère de jugement déterminant ;
- il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les mérites respectifs des offres ; l’examen des offres impliquant une analyse qualitative, il ne suffit pas qu’un candidat ait répondu à l’ensemble des sous-critères pour lui attribuer la note maximale sur le critère de la valeur technique ; le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Lustr’Elec est soulevé sans démontrer en quoi cette offre aurait été dénaturée.
Des pièces, présentées pour la société Lustr’Elec par Me Jeanmougin, ont été enregistrées le 22 octobre 2025 à 7h36.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- le rapport de M. Labouysse, juge des référés, qui a par ailleurs informé les parties, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Lustr’Elec tendant à ce qu’il soit enjoint, avant dire droit, au syndicat mixte des Eaux de la Forêt du Theil de lui communiquer, d’une part, les motifs de rejet de son offre, d’autre part, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
- les observations de Me Jeanmougin, représentant la société Lustr’Elec ;
⸰ il reprend les mêmes conclusions à l’exception de celles, qu’il déclare expressément abandonner, au titre desquelles le juge des référés a soulevé d’office l’exception de non-lieu à statuer ;
⸰ il reprend sa contestation de la fin de non-recevoir opposée en défense ainsi que les moyens de sa requête et de son mémoire, à l’exception de ceux, qu’il déclare expressément abandonner, tirés de la méconnaissance, d’une part, de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, d’autre part, des articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du même code et de l’article 6.5 du règlement de la consultation de la procédure de passation ;
⸰ s’agissant du moyen tiré de la dénaturation de l’offre, il souligne que l’offre de la société Lustr’Elec a bien été dénaturée puisque cette société a, comme la société Perrinel, affecté quatre personnes sur le chantier ; il ajoute par ailleurs que la société Lustr’Elec s’est bien engagée à affecter des effectifs supplémentaires en cas d’absence de respect du planning par un état des lieux hebdomadaire ;
⸰ il indique qu’il soulève, en conséquence de ce constat, un nouveau moyen, tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
- les observations de Me Collet, représentant le syndicat mixte des Eaux de la Forêt du Theil, en présence de Mme A…, représentante de ce syndicat, laquelle n’a pas souhaité présenter des observations complémentaires ;
⸰ il conclut aux mêmes fins que celles du mémoire en défense et par les mêmes moyens que ceux invoqués dans ce mémoire ;
⸰ il précise que le bâtiment projeté est destiné à accueillir les services administratifs d’un autre syndicat mixte, l’entrée dans les locaux étant prévue pour la fin de l’année 2026, d’où l’importance du respect des délais de réalisation des travaux ; il relève que les moyens humains mis en œuvre, quand bien même le respect du planning et des délais, ont donné lieu à deux sous-critères distincts, sont en relation étroite avec le respect de ce délai ;
⸰ il maintient que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre n’est pas fondé ; il souligne que le syndicat mixte a relevé qu’il y avait quatre personnes dans l’offre de la société Lustr’Elec mais que les moyens affectés au chantier, lesquels ne recoupent pas totalement les moyens affectés à l’exécution du marché, ont été pris en compte et expliquent la différence de note de 5 points ; il relève que le mémoire technique de la société Lustr’Elec indique clairement que seules deux personnes, soit le chef de chantier et le compagnon, sont prévues sur le chantier ; il ajoute que la possibilité d’une réorganisation par l’affectation de moyens supplémentaires se retrouve de manière générale dans les autres mémoires, mais relève de l’examen des capacités et non de l’analyse des offres ;
- les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant la société Perrinel ;
⸰ il conclut aux mêmes fins que celles du mémoire en défense et par les mêmes moyens que ceux invoqués dans ce mémoire ;
⸰ il confirme que l’offre de la société Lustr’Elec ne prévoit que deux personnes affectées sur le chantier ; il ajoute que si l’on suit la logique de cette société consistant à ajouter deux autres personnes qui ne seront pas sur ce chantier, la société Perrinel peut alors avancer qu’une cinquième personne, son gérant, sera affectée au chantier ; il indique que 22 salariés de la société Perrinel peuvent être mobilisés au titre des moyens supplémentaires, la société Lustr’Elec ne fournissant quant à elle aucune information sur ce point ;
- la parole a de nouveau été donnée à Me Jeanmougin qui rebondit sur les indications données par les parties adverses concernant le nombre de personnes affectées directement sur le chantier pour relever, après avoir indiqué que la frontière entre affectation au marché et affectation au chantier n’est pas très nette, que la société Lustr’Elec a bien affecté quatre personnes sur le chantier, mais seulement deux d’entre-elles, le chef de chantier et le compagnon, lesquels seront à temps plein sur ce chantier ; il indique alors que si le juge des référés ne retient pas le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Lustr’Elec en ce qui concerne le nombre de personnes affectées au chantier, il y aura lieu de relever que si la société Perrinel prévoit d’affecter quatre personnes à temps plein sur le chantier, le prix qu’elle a proposé aurait été différent à un point tel qu’il y aurait lieu de qualifier son offre au prix de 211 500 euros d’anormalement basse puisque le prix aurait dû être supérieur à 300 000 euros ;
- la parole a de nouveau été donnée à Me Collet qui persiste à relever que l’argumentation développée au titre de la dénaturation de l’offre s’inscrit davantage dans le cadre d’un contrôle des mérites respectifs des offres ; il ajoute que les « savants » calculs de son contradicteur ne relèvent pas de l’office du juge des référés et qu’argumenter sur l’existence d’une offre anormalement basse est assez « cocasse » car l’offre de la société Perrinel est supérieure de 15 000 euros à celle de la société requérante ;
- la parole a de nouveau été donnée à Me Cavalier qui ajoute qu’il n’y a pas d’offre anormalement basse.
La clôture de l’instruction a été différée au 29 octobre 2025 à 16h30 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été informées oralement à l’issue de l’audience.
Par deux mémoires, enregistrés le 24 octobre 2025, la société Lustr’Elec, représentée par Me Jeanmougin, reprend les conclusions qu’elle a présentées dans le dernier état de ses écritures, à l’exception de celles tendant à ce qu’il soit enjoint, avant dire droit, au syndicat mixte des Eaux de la Forêt du Theil de lui communiquer, d’une part, les motifs de rejet de son offre, d’autre part, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Elle soutient que :
- son offre a été dénaturée et qu’il y a eu inégalité de traitement dans la notation ;
⸰ elle a bien proposé d’affecter quatre personnes au chantier, comme la société Perrinel, contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 17 octobre 2025 ; sa propre offre a dès lors été dénaturée puisqu’elle a été appréciée sur la base de deux et non de quatre personnes affectées au chantier ; l’offre de la société Perrinel qui consisterait, en partant de ce qui a été indiqué lors de l’audience, à affecter quatre personnes, dont un chef de chantier, en permanence sur le chantier, alors que celle de la société Lustr’Elec ne prévoirait que deux personnes, dont un chef de chantier, n’est pas possible économiquement comme cela sera indiqué au titre du moyen soulevé, à titre subsidiaire, tiré de l’existence d’une offre anormalement basse ; dès lors que les deux propositions étaient identiques sur ce point, ou au moins équivalentes, les sociétés auraient dû obtenir la même note ; si la société Perrinel devait être considérée comme proposant, de manière identique à la société Lustr’Elec, d’affecter certes quatre personnes sur le chantier mais aucunement quatre personnes présentes en permanence, il y a bien eu dénaturation de l’offre de la société Lustr’Elec, mais également de l’offre de la société Perrinel puisque son offre aurait été appréciée sur une base manifestement erronée de quatre personnes présentes en permanence sur le chantier ; au surplus, la société Lustr’Elec proposait d’ajuster le nombre de personnes sur le chantier en cas de retard pris, ce qui n’est aucunement indiqué et n’a dès lors pas été pris en compte ;
⸰ cette dénaturation a conduit à méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les candidats dans l’attribution des notes ; elle a été susceptible de la léser puisqu’en l’absence d’une telle dénaturation, elle aurait obtenu une note identique à celle de la société Perrinel sur le sous-critère n° 2 et aurait ainsi pu obtenir une note globale supérieure ;
- si la société Perrinel devait être considérée comme proposant, comme elle l’a soutenu lors de l’audience, quatre personnes présentes en permanence sur le chantier, son offre devrait être regardée comme étant manifestement sous-évaluée et, par suite, comme anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique, devant conduire le syndicat mixte à procéder aux vérifications imposées par l’article L. 2152-6 du même code pour ensuite, le cas échéant, la rejeter conformément à cet article et à l’article R. 2152-4 de ce code ;
⸰ le syndicat mixte et la société Perrinel ont prétendu lors de l’audience que l’offre de cette société comprenait quatre personnes affectées au chantier « à temps plein » ; si les affirmations des parties adverses devaient être suivies, cela signifierait que la société Perrinel aurait proposé un prix de seulement 11 069,85 euros HT plus cher que celui proposé par la société exposante, en prévoyant d’affecter en permanence deux personnes de plus que cette société, et ce pendant 155 jours de chantier ; le syndicat mixte aurait dû s’interroger sur l’évaluation du prix proposé par la société Perrinel car une affectation de quatre personnes à temps plein sur le chantier est économiquement impossible, sinon son offre financière aurait été nettement supérieure à 201 500 euros HT ;
⸰ est sans incidence sur le caractère anormalement bas de l’offre de la société Perrinel, la circonstance que son prix ait été légèrement supérieur à celui de la société Lustr’Elec, et ce d’autant plus que les prix ne correspondaient pas au même nombre de personnes affectées en permanence sur le chantier ;
⸰ il y a dès lors une sous-estimation significative du coût des prestations proposées par la société Perrinel, qui est de nature à compromettre la bonne exécution du marché puisqu’elle risque de conduire à des demandes de rémunération complémentaires en cours d’exécution du marché, que le syndicat mixte s’estimera contraint d’accepter, sous peine de voir interrompre l’exécution des prestations ; en retenant une offre anormalement basse, le syndicat mixte a porté atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public ;
- sur ces points, il est sollicité du juge des référés qu’il fasse usage de ses pouvoirs d’instruction pour demander au syndicat mixte de lui communiquer, d’une part, le mémoire technique produit par la société Perrinel, d’autre part, le rapport d’analyse des offres, afin de vérifier le nombre exact de personnes affectées au chantier et de ceux qui y sont affectés en permanence ; la société exposante accepte qu’une telle production ne lui soit pas communiquée dès lors que le juge des référés a pu s’assurer, par la consultation de ces documents, de la réalité des affirmations faites lors de l’audience.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la société Perrinel, représentée par Me Buffet, conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient en outre que :
- la société requérante a extrapolé ses dires lors de l’audience pour opérer des calculs relatifs au temps de travail de ses salariés sur le chantier et au coût induit par celui-ci, afin de considérer que son offre aurait dû être considérée comme anormalement basse ;
- s’agissant de l’existence d’une dénaturation, et, par suite, d’une méconnaissance de l’égalité de traitement :
⸰ il ressort du mémoire technique de la société Lustr’Elec que le responsable d’affaires est dévolu aux tâches administratives, que le technicien d’études est affecté à la programmation et que, sont affectés au chantier, le compagnon, seule personne qui soit exclusivement dédiée à la réalisation des travaux, et le chef de chantier qui coordonne l’action de ce compagnon ; la société requérante évalue son intervention à 1 351 heures sur le chantier pour un prix de main d’œuvre totale de 59 451 euros HT, soit un prix horaire d’environ 44 euros ;
⸰ la société Perrinel a prévu d’affecter quatre personnes au chantier, sans compter le gérant, agissant en qualité de chargé d’affaires ; s’il a été affirmé lors de l’audience que ces personnes étaient affectées à temps plein sur ce chantier, cela ne signifie nullement qu’elles y seront affectées huit heures par jour pendant 155 jours, mais simplement que ces personnes doivent exclusivement exécuter, lors de leur présence sur le chantier, des tâches de réalisation des travaux ;
⸰ elle a estimé à 1 640 heures le temps nécessaire à la réalisation de ce chantier représentant une centaine de jours de travail pour l’ensemble des salariés sur le chantier, sur les 155 jours prévus dans le marché ; à cet effet, elle a prévu d’affecter deux compagnons qualifiés et un apprenti en première pose, en plus du chef de chantier responsable de l’encadrement du chantier ; le temps de travail de ce dernier n’est pas valorisé en heure dans le devis, mais intégré au taux horaire par compagnon ; cette phase de première pose doit se réaliser sur 6 semaines à raison de 35 heures par exécutant, l’apprenti étant valorisé à hauteur du tiers du temps de travail d’un compagnon qualifié, mobilisant dès lors trois salariés ; la deuxième phase de travaux correspondant à la pose terminale doit occuper ces mêmes salariés pendant 14 semaines selon le même mode de calcul, soit 1 148 heures de travail pour trois salariés, sans compter les missions du chef de chantier ; il serait impossible d’affecter quatre personnes à temps plein sur 155 jours de travaux dès lors que l’intervention des électriciens pour le lot s’opère en alternance avec celle des autres corps de métiers ;
- le moyen tiré de l’existence d’une offre anormalement basse n’est pas fondé :
⸰ lors de l’audience, il a été indiqué que la société exposante envisageait d’affecter trois personnes exclusivement à la réalisation du chantier, contre une pour la société requérante, un chef de chantier devant coordonner leurs interventions et s’assurer de la bonne réalisation des travaux, sans compter le chargé d’affaires ; le planning fourni par le syndicat mixte qui prévoit 155 jours de travail n’est qu’indicatif et la société exposante prévoit une centaine de jours d’intervention ;
⸰ la société requérante indique qu’elle prévoit 1 351 heures de travail pour un coût total de la main-d’œuvre de 59 451 euros, soit un prix horaire de 44 euros ; si l’on devait considérer que la société exposante applique le même taux horaire, le coût de sa main-d’œuvre serait de 72 160 euros ; la différence entre les coûts de main d’œuvre, de 12 709 euros, correspond peu ou prou à la différence de coût total des offres des deux sociétés, celle-ci étant de 14 043 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025 à 9h25, le syndicat mixte des Eaux de la Forêt du Theil, représenté par la SELARL ARES, elle-même représentée par Me Collet, conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient en outre :
- s’agissant de l’existence d’une dénaturation, et, par suite, d’une méconnaissance du principe de l’égalité de traitement :
⸰ il ressort du mémoire technique de la société Perrinel qu’elle propose d’affecter un responsable technique, en la personne du gérant de l’entreprise, qui n’intervient pas sur le chantier, un responsable de chantier, deux ouvriers et un apprenti, soit cinq personnes, dont quatre salariés affectés sur le chantier, et indique, au titre des mesures prises pour garantir le respect des délais, qu’elle s’engage à la mise à disposition du nombre de personnes nécessaires ; il ressort du mémoire technique de la société Lustr’Elec qu’elle propose d’affecter un responsable d’affaires, qui n’intervient pas sur le chantier, un technicien d’études, lequel n’intervient pas davantage sur ce chantier, un chef de chantier, qui n’effectuera que quelques tâches précises de travaux sur le chantier, et un compagnon, et indique, au titre des mesures prises pour garantir le respect des délais, que des effectifs complémentaires seront mis en place ; aucune des deux sociétés n’a précisé la quotité en termes d’heures de ces moyens sur la durée du chantier ;
⸰ l’argumentation de la société requérante conduit à un examen comparé des offres qu’il n’appartient au juge des référés d’effectuer ;
⸰ la société requérante affirme avoir inclus quatre personnes affectées au chantier dans son offre, « dont deux en permanence » et soutient que cette permanence des moyens représente « 1.240 heures de travail par employé » en indiquant par ailleurs, dans sa fiche de calcul de prix, avoir retenu 1 351,18 heures de main-d’œuvre, soit, selon sa propre matrice de calcul, à peine plus d’une personne à temps plein sur le chantier ; ces simples constats confirment, comme cela ressort de son mémoire technique, que la société requérante propose d’affecter un ouvrier au chantier, auquel s’ajoute un chef de chantier dont le travail sur le chantier sera ponctuel car limité au « positionnement et câblage d’une armoire ou d’un tableau de distribution électrique et raccordement aux équipements » ; le syndicat mixte a dès lors pu retenir que l’offre de la société requérante prévoyait l’affectation de deux salariés sur le chantier ;
- le moyen tiré de l’existence d’une offre anormalement basse n’est pas fondé :
⸰ le syndicat a estimé préalablement les travaux du lot à 235 000 euros HT ; le montant de l’offre la plus élevée est de 220 000 euros HT, tandis que celui de l’offre la plus basse, soit celle de la société requérante, avoisine 190 000 HT ; la moyenne des offres se situe à un peu plus de 201 000 euros HT de sorte que l’offre de la société attributaire se situe dans la moyenne, celle de la société requérante étant plus basse de l’ordre de 10% ;
⸰ aucun élément du dossier ne permet sérieusement d’envisager que l’offre de l’attributaire aurait été anormalement basse au regard des prestations prévues au marché, lequel ne porte pas sur l’achat de temps ou de main d’œuvre mais sur la réalisation de travaux précisément définis au cahier des clauses techniques particulière dans le cadre d’un prix forfaitaire ;
⸰ aucun élément ne permet au surplus de relever que l’offre de la société Perrinel, compte tenu de son montant, serait susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Le juge des référés a, par un courrier du 29 octobre 2025, reçu par le syndicat mixte des Eaux de la forêt du Thiel à 9h25, sollicité de ce syndicat qu’il produise, dans un délai de deux heures à compter de la réception de ce courrier, le mémoire technique présenté par la société Perrinel ainsi que le rapport d’analyse des offres.
Le syndicat mixte des Eaux de la forêt du Thiel a produit le même jour à 11h24 le rapport d’analyse des offres comprenant des mentions occultées au regard notamment de l’exigence de protection du secret industriel et commercial.
Le juge des référés a, par un courrier du 29 octobre 2025, reçu par la société Perrinel à 10h05, sollicité de cette société qu’elle produise, dans un délai de deux heures à compter de la réception de ce courrier, le mémoire technique qu’elle a présenté.
La société Perrinel a produit la pièce demandée le 29 octobre 2025 à 10h26.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025 à 15h56, la société Lustr’Elec, représentée par Me Jeanmougin, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle reprend les mêmes moyens et soutient en outre que les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement et de transparence des procédures ont été méconnus dès lors que le « sous sous critère » relatif aux moyens humains affectés spécifiquement au chantier n’a donné lieu à aucune publicité, ce qui est susceptible de l’avoir lésée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 octobre 2025 à 16h30.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte des Eaux de la forêt du Thiel (syndicat mixte) a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la réalisation de travaux de construction d’un bâtiment administratif à usage de bureaux, d’une salle de réunion et d’un local de stockage sur le territoire de la commune de Janzé, située en Ille-et-Vilaine. Le marché a été décomposé en quatorze lots et a été passé sous la forme d’une procédure adaptée en application de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique. Plusieurs candidatures, dont celle de la société Perrinel, société à responsabilité limitée, et celle de la société Lustr’Elec, société par actions simplifiée unipersonnelle, ont été présentées en vue de l’attribution du lot n° 14 intitulé « Electricité CF0-CFA ». Par un courrier qui lui a été notifiée le 8 octobre 2025, cette dernière société a été informée du rejet de son offre, laquelle a été classée deuxième, et de l’attribution de ce lot à la société Perrinel. La société Lustr’Elec saisit le juge des référés et demande, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-2 du code de justice administrative, la procédure de passation du lot n° 14 ainsi que les décisions attribuant ce lot à la société Perrinel et rejetant sa propre offre, et de prononcer diverses injonctions au syndicat mixte sur le fondement de ce même article ou, à défaut, en application de l’article L. 551-6 de ce code.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le courrier notifié à la société Lustr’Elec le 8 octobre 2025 l’a informée qu’elle avait obtenu la note maximale sur le critère du prix, évalué à 40 points et la note de 55 sur 60 au titre du critère de la valeur technique. Par un courrier du 17 octobre 2025 que le syndicat mixte lui a adressé sur sa demande sur le fondement de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, cette même société a été informée que la société Perrinel avait obtenu 37,19 sur 40 au titre du critère du prix et que, s’agissant du critère de la valeur technique, décomposé en trois sous-critères évalués chacun sur 20, ces deux sociétés ont chacune obtenu la note maximale au titre du sous-critère n° 1 relatif au « respect du planning et du délai d’exécution » et au titre du sous-critère n° 3 relatif à « la qualité des matériaux spécifiques ». Il ressort des termes de ce dernier courrier que la différence entre les deux sociétés ayant conduit la société Perrinel à se voir attribuer le marché avec une note globale de 97,19 sur 100 contre 95 sur 100 à la société Lustr’Elec s’est opérée au stade de l’évaluation du sous-critère n° 2 relatif à la « capacité et méthodologie adaptée au chantier », l’offre de la société requérante ayant reçu la note de 15 sur 20 tandis que l’offre de la société attributaire a reçu la note maximale.
3. En premier lieu, dans sa requête, la société Lustr’Elec a soutenu que l’article R. 2181-2 du code de la commande publique imposant au syndicat mixte de lui communiquer les motifs du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ainsi que les articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du même code et l’article 6.5 du règlement de la consultation de la procédure de passation, imposant de produire les attestations fiscales et sociales avant l’attribution du marché, n’avaient pas été respectées par la société Perrinel. Cependant, ces moyens ont été expressément abandonnés au cours de l’audience et la société Lustr’Elec ne les a d’ailleurs pas repris dans le mémoire présenté après l’audience. Il y a lieu de donner acte à cette société Lustr’Elec du désistement de chacun de ces moyens.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Selon l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». L’article R. 2152-12 de ce code énonce : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
6. Le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures implique que soient portées à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères d’attribution d’un lot d’un marché ainsi que des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
7. Par ailleurs, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
8. L’article 6.2 du règlement de la consultation du marché en litige précise que le choix de l’offre sur chacun des lots s’effectuera au regard de deux critères, celui du prix et celui de la valeur technique, pondérés respectivement à 40 % et à 60 %. Ce même article prévoit que le critère du prix est évalué au moyen d’une formule prenant comme référence l’offre la moins-disante. Cet article précise par ailleurs que le critère technique est lui-même décomposé en trois sous-critères, évalués chacun sur 20 points, portant respectivement sur « le respect du planning et du délai d’exécution », sur « la capacité et la méthodologie adaptée au chantier » et sur « la qualité des matériaux spécifique ». L’article 6.2 indique enfin que l’appréciation de chacun des sous-critères s’effectuera selon une grille conduisant à attribuer une note par palier de 5 points, de 0 à 20, au regard de l’appréciation portée allant de « pas de document fourni » à « très satisfaisant ». Il ne résulte pas de l’instruction que la mise en œuvre de cette grille d’évaluation ayant conduit, comme ce fût le cas, s’agissant du sous-critère n° 2, à attribuer la note de 15 sur 20 à l’offre de la société Lustr’Elec et la note de 20 sur 20 à celle de la société Perrinel, aurait privé de sa portée le critère de sélection technique, le syndicat mixte ayant pu différencier les offres au regard de leurs mérites respectifs, en procédant à une analyse précise et détaillée de leurs avantages et inconvénients comparés, concernant en particulier les moyens humains mis en œuvre au regard desquels l’écart s’est déterminé entre ces deux offres. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que, au regard notamment de la pondération effectuée entre le critère du prix et le critère de la valeur technique, et des modalités de détermination de la note sur le prix, les écarts sur le critère du prix auraient été neutralisés au point que les offres ne puissent être différenciées que sur le critère de la valeur technique et, par suite, que l’attribution de la meilleure note globale sur un plan technique aurait conduit nécessairement le candidat l’ayant obtenue à se voir attribuer le lot du marché quel que soit le prix proposé. Il en résulte que doit être écarté le moyen tel qu’il est soulevé de l’existence d’une irrégularité de la méthode de notation.
9. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui doit seulement se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un marché, de se prononcer sur l’appréciation portée concernant la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, de vérifier que le contenu d’une offre n’a pas été dénaturé par une méconnaissance ou altération manifeste des termes de cette offre et qu’il aurait été procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du marché en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats.
10. Il ressort des termes du courrier du 17 octobre 2015 précédemment évoqué qu’au titre du sous-critère n° 2 relatif « la capacité et la méthodologie adaptée au chantier », « la différence essentielle » entre l’offre de la société Perrinel et celle de la société Lustr’Elec ayant conduit à n’attribuer à cette dernière que la note de 15 sur 20, « s’est faite au regard des moyens humains affectés, plus particulièrement pour le personnel sur le chantier, au nombre de deux (dont un chef de chantier) selon l’offre de la société Lustr’Elec alors que l’offre de la société Perrinel prévoit quatre personnels sur le chantier (dont un chef de chantier) ».
11. La société Lustr’Elec soutient que son offre a été dénaturée dans la mesure où, comme la société Perrinel, elle prévoyait quatre et non deux personnes sur le chantier et qu’elle s’est bien engagée à affecter des effectifs supplémentaires en cas d’absence de respect du planning par un état des lieux hebdomadaire.
12. Outre que la société Perrinel s’est également engagée, au titre des mesures prises pour garantir le respect des délais d’exécution des travaux, à mettre à disposition le nombre de personnes nécessaire, il y a lieu de relever que, selon le mémoire technique produit par la société Perrinel en réponse à la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés, cette société a indiqué que l’encadrement du chantier sera assuré par le responsable technique en électricité et qu’au titre des « personnels affectés au chantier », « 2 à 3 personnes qualifiées y travailleront suivant l’avancement du chantier », soit « 1 à 2 ouvriers Niveau 3 compagnon professionnel » et « 1 apprenti », alors que, selon le mémoire technique produit par la société Lustr’Elec, un compagnon sera en charge de la réalisation des travaux sous l’autorité du chef de chantier, dont les missions n’impliquent pas nécessairement qu’il exécute lui-même ces travaux, à l’exception du positionnement et du câblage d’une armoire ou d’un tableau de distribution électrique et du raccordement aux équipements et de la réalisation des mises en service. Dans ces conditions, en estimant qu’il existait une différence entre la société requérante et la société attributaire concernant les moyens humains affectés au chantier devant conduire à ne pas leur attribuer la même appréciation et, par suite, la même note, le syndicat mixte n’a pas dénaturé l’offre de la société Lustr’Elec. Compte tenu de l’existence de cette différence, cette dernière offre ne peut être regardée comme identique, ni même équivalente à celle de la société Perrinel de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats dans l’attribution des notes ne peut qu’être également écarté.
13. En quatrième lieu, la société Lustr’Elec soutient que si la société Perrinel devait être considérée comme proposant d’affecter, comme elle l’a indiqué lors de l’audience, quatre personnes en permanence sur le chantier, son offre devrait être regardée comme étant manifestement sous-évaluée au regard de sa proposition technique et, par suite, comme anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique, ce qui aurait dû conduire le syndicat mixte à exiger de la société Perrinel qu’elle fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre, pour ensuite, le cas échéant, la rejeter conformément à cet article et à l’article R. 2152-4 de ce code.
14. Il ne ressort pas du mémoire technique présenté par la société Perrinel qu’elle aurait prévu d’affecter quatre personnes en permanence sur le chantier dès lors que ce mémoire se borne, au titre de la rubrique « 5.1 – Moyens humains », à préciser l’identité du gérant et celle de la personne qui encadrera le chantier, ainsi que leurs qualifications, et, au titre de la sous-rubrique « Personnels affectés au chantier », à indiquer la mention suivante : « Sur ce chantier, 2 à 3 personnes qualifiées y travailleront suivant l’avancement du chantier : – 1 à 2 Ouvriers Niveau 3 Compagnon Professionnel Position 2 Coefficient 230, et 1 apprenti ». Par ailleurs, dans son dernier mémoire, la société Perrinel expose, de manière précise et détaillée, que l’exécution des travaux du lot n° 14 comprendra deux phases, la première générant un temps de travail global évalué à 492 heures pour trois salariés pendant 6 semaines, la seconde représentant un temps de travail global évalué à 1 148 heures de travail pour trois salariés pendant 14 semaines. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le temps de présence de chacune des personnes affectées au chantier pendant le délai de 155 jours prévu comme étant le délai global d’exécution des travaux liés au lot n° 14, représenterait quatre personnes à temps plein. Ainsi, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 13, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’existence d’une offre anormalement basse.
15. En cinquième et dernier lieu, dans un mémoire présenté à 15h56 le 29 octobre 2025, soit 34 minutes avant la clôture de l’instruction, la société Lustr’Elec a soulevé uniquement un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement et de transparence des procédures dès lors que, selon elle, le « sous sous critère » relatif aux moyens humains affectés spécifiquement au chantier n’a donné lieu à aucune publicité alors qu’il a été déterminant.
16. Il ressort du règlement de consultation que le sous-critère n° 2 était pondéré à hauteur de 20 points et apprécié au regard de la « méthodologie d’exécution et spécificités des travaux », du « planning », des « moyens humains » et des « moyens matériels ». La société Lustr’Elec ne peut sérieusement soutenir, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas fait, ni lors de l’audience où la question des moyens humains affectés au chantier a été longuement abordée, ni dans le mémoire qu’elle a présenté le 24 octobre 2025, que le syndicat mixte aurait dû délivrer aux candidats, dès l’engagement de la procédure d’attribution, une information appropriée relative à la place des moyens humains affectés au chantier dès lors qu’il résulte clairement du règlement de consultation que le sous-critère n° 2 au titre duquel ces moyens humains ont été appréciés était lui-même relatif à la « capacité et méthodologie adaptée au chantier », ce dont il se déduit assez aisément qu’allait être principalement appréciée l’importance des moyens humains affectés au chantier et non pas l’importance des moyens humains affectés globalement au lot du marché, s’agissant au surplus d’un lot relatif à l’exécution de travaux d’électricité dans le cadre d’un marché plus global de construction d’un bâtiment destiné à accueillir des services administratifs. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, « plus le candidat proposait de personnels affectés sur le chantier, plus sa note technique serait élevée pour le sous-critère n° 2 ». Dans ces conditions, l’élément relatif à l’importance des moyens humains affectés au chantier constitue un simple élément d’appréciation des offres pour la mise en œuvre de ce sous-critère et le syndicat mixte n’était pas tenu, sur le fondement des principes rappelés au point 6, de délivrer aux candidats une information appropriée sur ce point dès l’engagement de la procédure d’attribution. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information des candidats ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées sur le fondement de l’article L. 551-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et que les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Le syndicat mixte des Eaux de la Forêt du Theil et la société Perrinel n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions que présente la société Lustr’Elec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
19. La société Lustr’Elec est la partie perdante et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, en application du même article, une somme de 800 euros à verser au syndicat mixte des Eaux de la Forêt du Theil et la même somme à verser à la société Perrinel au titre des frais de justice exposés par chacune de ces parties.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Lustr’Elec sont rejetées.
Article 2 : La société Lustr’Elec versera la somme de 800 euros au syndicat mixte des Eaux de la Forêt du Thiel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Lustr’Elec versera la somme de 800 euros à la société Perrinel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lustr’Elec, au syndicat mixte des Eaux de la Forêt du Thiel et à la société Perrinel.
Fait à Rennes, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Labouysse
La greffière,
Signé
É. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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