Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2302858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2302858, M. A… C…, représenté par Me Baric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Thionville a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Thionville de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, compte tenu des agissements de harcèlement moral, des violences et des insultes racistes auxquels il a été exposé durant deux années de la part de l’un de ses collègues, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Thionville de lui communiquer le rapport d’enquête administrative qu’il a demandé par courrier du 24 mars 2023, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de condamner la commune de Thionville à lui verser une somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis au titre, d’une part, des agissements racistes et du harcèlement moral dont il a été victime et, d’autre part, de la carence fautive de son employeur dans l’exercice de son devoir de protection de ses agents ;
5°) d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices découlant de l’accident de service dont il a été victime et, dans l’attente des conclusions de l’expert, de condamner la commune de Thionville à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues à raison de cet accident ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Thionville le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;
- en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de Thionville a méconnu les dispositions des articles L. 133-2, L. 134-5, L. 134-6 du code général de la fonction publique et a commis une erreur d’appréciation ;
- la responsabilité de la commune de Thionville est engagée en raison d’une part de l’illégalité fautive de la décision attaquée et, d’autre part, de sa carence fautive dans l’exercice de son devoir de protection de ses agents ;
- à défaut, il a droit à l’indemnisation de ses préjudices en dehors de toute faute de la commune ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis s’élèvent à 75 000 euros ;
- il a droit à une indemnisation provisionnelle d’un montant de 2 000 euros au titre des sommes dues à raison de l’accident de service dont il a été victime le 20 octobre 2022, dans l’attente des conclusions d’une expertise médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Thionville, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Thionville soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée ont perdu leur objet en raison de l’intervention, avant l’expiration du délai de recours contentieux, d’une décision explicite de rejet ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de communiquer au requérant le rapport d’enquête administrative diligentée sur les faits dénoncés sont dépourvues d’objet et sont, en outre, irrecevables dès lors que M. C… n’a présenté aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision, expresse ou implicite, refusant de lui délivrer de tels documents ni saisi au préalable la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2303856, M. A… C…, représenté par Me Baric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Thionville a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Thionville de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, compte tenu des agissements de harcèlement moral, des violences et des insultes racistes auxquels il a été exposé durant deux années de la part de l’un de ses collègues, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Thionville de lui communiquer le rapport d’enquête administrative qu’il a demandé par courrier du 24 mars 2023, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de condamner la commune de Thionville à lui verser une somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis au titre d’une part des agissements racistes et du harcèlement moral dont il a été victime et, d’autre part, de la carence fautive de son employeur dans l’exercice de son devoir de protection de ses agents ;
5°) d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices découlant de l’accident de service dont il a été victime et, dans l’attente des conclusions de l’expert, de condamner la commune de Thionville à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues à raison de cet accident ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Thionville le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de Thionville a méconnu les dispositions des articles L. 133-2, L. 134-5, L. 134-6 du code général de la fonction publique et a commis une erreur d’appréciation ;
- la responsabilité de la commune de Thionville est engagée en raison d’une part de l’illégalité fautive de la décision attaquée et, d’autre part, de sa carence dans l’exercice de son devoir de protection de ses agents ;
- à défaut, il a droit à l’indemnisation de ses préjudices en dehors de toute faute de la commune ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis s’élèvent à 75 000 euros ;
- il a droit à une indemnisation provisionnelle d’un montant de 2 000 euros au titre des sommes dues à raison de l’accident de service dont il a été victime le 20 octobre 2022, dans l’attente des conclusions d’une expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Thionville, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Thionville soutient que :
- les conclusions indemnitaires la requête sont irrecevables, par exception de litispendance, dès lors que les requêtes n° 2302858 et n° 2303856 ont le même objet ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de communiquer au requérant le rapport d’enquête administrative diligentée sur les faits dénoncés sont dépourvues d’objet et sont, en outre, irrecevables dès lors que M. C… n’a présenté aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision, expresse ou implicite, refusant de lui délivrer de tels documents ni saisi au préalable la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°82-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique ;
- les observations de Me Baric, représentant M. C…, présent,
- et celles de Me Keller, représentant la commune de Thionville.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, recruté en qualité d’agent de catégorie C par la commune de Thionville et titularisé le 1er mai 1998, est adjoint technique principal de 1ère classe affecté au service de la logistique en tant qu’agent logistique. Par un courrier du 24 novembre 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des insultes racistes et de faits de harcèlement moral dont il estimait être victime depuis 2021 de la part de l’un de ses collègues. Par un courrier du 9 décembre 2022, il a en outre présenté une demande d’indemnisation préalable. Sa demande a été implicitement rejetée. Par une décision du 11 mai 2023, le maire de Thionville a explicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite et la décision explicite du 11 mai 2023 par lesquelles le maire de la commune de Thionville a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner la commune de Thionville à lui verser une somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Thionville a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle :
2.
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 mai 2023, le maire de Thionville a explicitement rejeté la demande de M. C… tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet mentionnée au point 1, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 11 mai 2023, au demeurant également contestée par l’intéressé.
Sur la demande tendant à la communication du rapport d’enquête administrative :
4.
Par un courrier en date du 18 avril 2023, notifié le 21 avril 2023, postérieurement à l’introduction du recours n° 2302858, le maire de Thionville a communiqué au requérant le rapport d’enquête administrative sollicité par courrier du 24 mars 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être accueillie s’agissant des conclusions aux fins d’injonction de communication d’un tel rapport.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2023 :
En ce qui concerne le défaut de motivation :
5.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation :
6.
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».
7.
D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Les agissements répétés de harcèlement moral sont au nombre de ceux qui peuvent permettre à un agent public, qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions.
8.
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
9.
M. C… soutient qu’il a été victime d’accusations mensongères, de comportements violents et insultants sur son lieu de travail, commis par l’un de ses collègues du service logistique, M. B…, depuis le début de l’année 2021, agissements constitutifs de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de son état de santé, ce qui justifie selon lui qu’il bénéficie de la protection fonctionnelle.
10.
Les témoignages des collègues du requérant en dates du 21 novembre 2022, 22 novembre 2022, 19 novembre 2022 et 17 novembre 2022 font état d’une relation conflictuelle entre M. B… et l’intéressé, se traduisant par l’impolitesse du premier envers le second ainsi que par des moqueries voire des insultes à raison de son origine portugaise. Toutefois, ils ne permettent pas de regarder comme établis les griefs relatifs aux violences légères que M. C… aurait subies de la part de son détracteur, pas plus que les faits de mise en danger par « sabotage » de la meuleuse, dont le caractère intentionnel ne ressort pas des pièces du dossier et dont l’auteur n’a au demeurant pas été identifié, ou encore ceux relatifs aux accusations mensongères de vol de sac à dos. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête administrative du 16 mars 2023, diligentée à la suite du signalement réalisé par M. C…, qu’aucun témoin n’a assisté au « sabotage » de la meuleuse et que les collègues de travail du requérant n’ont pas été en mesure, lors de cette enquête, de précisément rapporter ou de contextualiser les propos racistes allégués. En outre, ce rapport fait état d’un fonctionnement clanique au sein de l’atelier et d’une ambiance de travail dégradée. Il met également en exergue la réciprocité des provocations et agissements en cause, en particulier des propos tenus à raison de l’origine respective des deux protagonistes. Par ailleurs, aucune des pièces médicales que le requérant verse au dossier ne fait état d’une imputabilité au service de sa double fracture du bras, M. C… s’étant occasionné lui-même cette blessure le 20 octobre 2022 en frappant du poing sur la table de son supérieur hiérarchique après avoir perdu son sang-froid. Enfin, s’il évoque des problèmes d’anxiété au travail, il ne produit pas de pièce médicale en ce sens. Dans ces conditions, le requérant, qui, en outre, ne peut se prévaloir d’aucune baisse de traitement, ni d’avoir subi une charge de travail excessive ou une diminution de ses attributions, n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime de faits de harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique précité.
11.
Compte tenu de ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de la commune de Thionville a méconnu les dispositions des articles L. 133-2, L. 134-5, L. 134-6 du code général de la fonction publique et a commis une erreur d’appréciation.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant du refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
14.
Compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, le maire de la commune de Thionville n’a commis aucune faute en décidant de refuser à M. C… le bénéfice de la protection fonctionnelle.
S’agissant de la carence fautive de la commune de Thionville dans l’exercice de son devoir de protection de ses agents :
15.
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. C… ne justifie pas s’être trouvé dans le cas d’une situation de travail ayant présenté un risque manifeste d’atteinte grave pour son intégrité physique, au sens des dispositions de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique précité, justifiant la mise en œuvre de mesures d’urgence par son employeur.
16.
En second lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n°82-603 du 10 juin 1985 : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
17.
M. C… fait valoir que son employeur a méconnu son obligation de protection des agents en matière de sécurité, par son inaction. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors que le signalement du requérant a été réceptionné en mairie le 29 novembre 2022, la commune de Thionville a sollicité des éléments complémentaires puis décidé de diligenter une enquête administrative dès le 30 décembre 2022, les premières auditions au sein de l’atelier logistique ayant été menées dès le 23 janvier 2023, le rapport d’enquête étant daté du 16 mars 2023. En outre, il est constant que M. C… n’a pas déféré aux deux convocations qui lui ont été adressées dans le cadre des investigations internes, sans apporter de justification valable à sa carence. Dans ces conditions, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 15, il ne démontre pas que la commune de Thionville a manqué à son devoir de protection de ses agents.
18.
Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 15 à 17, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Thionville a commis une carence fautive dans l’exercice de son devoir de protection de ses agents.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
19.
En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions de l’article L. 556-15 du code général de la fonction publique, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
20.
En outre, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à L. 133-2 du code général de la fonction publique, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
21.
D’une part, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 10, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime de faits de harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique précité. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a été victime d’un quelconque accident de service, la blessure qu’il s’est lui-même infligée le 20 octobre 2022 ayant au contraire donné lieu à une décision du 8 novembre 2022 portant non imputabilité au service, confirmée par un arrêté du 7 juillet 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter une indemnité en invoquant la responsabilité sans faute de l’administration.
22.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée ni de statuer sur l’exception de litispendance soulevée par la commune de Thionville et sur la tardiveté de la requête n° 2302858, que les conclusions aux fins de condamnation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Thionville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
24.
Il y a en revanche lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. C… le paiement de la somme de 1 000 euros à la commune de Thionville au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 :
Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 :
M. C… versera à la commune de Thionville la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et la commune de Thionville.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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