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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502059 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 19 février et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est caractérisée par les conséquences juridiques et matérielles relatives à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une admission exceptionnelle au séjour ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture avec l’indication au service de la préfecture que sa demande relève bien d’un dépôt physique et non du service ANEF ;
— la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision dès lors qu’aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux n’a pu naître des échecs répétés de la procédure par internet.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant peut déposer une demande de titre de séjour par le biais de la plateforme ANEF en cliquant sur l’onglet prévu « je demande un premier titre de séjour, sans numéro étranger, sans visa », il lui suffit d’avoir une adresse mail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. A, ressortissant guinéen, est le père d’une enfant née à Marseille le 4 juillet 2024 et qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’OFPRA en date du 11 octobre 2024. Il a tenté de déposer par le biais de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) une demande de carte de résident en qualité de parent d’une mineure reconnue réfugiée sur le fondement sur 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l’attente, cette attestation.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, conjoint d’une compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de parent d’une mineure reconnue réfugiée et père de cette enfant, se trouve placé en situation prolongée de précarité administrative alors qu’il est susceptible de prétendre à une carte de résident de plein droit sur le fondement sur 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Alors que le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que le requérant a la faculté de déposer une demande de titre de séjour par le biais de la plateforme ANEF en cliquant sur l’onglet prévu « je demande un premier titre de séjour, sans numéro étranger, sans visa », il résulte de l’instruction que M. A justifie avoir tenté d’utiliser cette possibilité en exposant sa situation, mais qu’un numéro étranger lui a été quand même réclamé. Après avoir obtenu un rendez-vous en préfecture le 28 janvier 2025, on l’a renvoyé vers la plateforme ANEF sur laquelle, sans numéro d’étranger, le requérant établit n’avoir pu accomplir les formalités nécessaires pour déposer sa demande de titre de séjour. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. A à même de déposer une demande de carte de séjour au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de remettre à l’intéressé, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14, (12°) du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, un récépissé l’autorisant à travailler dans le cas où son dossier serait complet. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
8. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel-Béchet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Michel-Béchet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. A à même de déposer une demande de carte de séjour au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de remettre à l’intéressé, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14, (12°) du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, un récépissé l’autorisant à travailler dans le cas où son dossier serait complet.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel-Béchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Michel-Béchet, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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