Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2500652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à M. B….
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente territorialement et matériellement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 17 janvier 1983, déclare être entré en France le 2 mai 2023. Il a déposé une demande d’asile au guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Vienne, enregistrée le 17 mai 2023. Par une décision du 23 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est accueilli à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Loudun, situé dans le département de la Vienne, depuis le 27 juillet 2023 et qu’il y demeurait toujours le 17 février 2025. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’irrégularité de sa situation sur le territoire français aurait été constatée dans le département de la Charente-Maritime. Dans ces conditions, seul le préfet de la Vienne avait compétence pour obliger M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Charente-Maritime pour obliger M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Charente-Maritime ou tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de l’intéressé, réexamine la situation administrative de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et qu’il lui remette, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Breillat en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence de M. B…, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Breillat, conseil de M. B…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Breillat.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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