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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 nov. 2023, n° 2301407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juin 2022, N° 21MA04551 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2023, Mme A C, représentée par la SCP Morelli-Maurel et associés, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a délivré à la SAS Kallyste un permis de construire une résidence de tourisme sur un terrain cadastré section AH n° 64 et 65 situé route du Lazaret, lieudit Aspretto ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio, de la SAS Kallyste et de la SAS Palmyre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’affichage du permis de construire n’a pas été continu pendant deux mois ;
— la mention relative aux voies et délais de recours, couverte par la végétation, n’était pas lisible depuis la voie ;
— les attestations produites ne sont pas probantes ;
— Mme A C justifie d’un intérêt à agir personnel et a en outre agi au nom de l’indivision ;
— la condition d’urgence, qui est présumée, est satisfaite ;
— le permis est entaché d’une fraude relative à la hauteur du terrain naturel ;
— en l’absence d’un véritable lotissement au sens des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, la société pétitionnaire ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L. 442-14 du même code ni, par suite, de celles du plan local d’urbanisme dans sa version de 2013 ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 25 novembre 2019, dès lors que l’emprise atteint 60 % de la superficie de la parcelle et qu’elle excède 25 mètres linéaires ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD10 de ce règlement dès lors que la hauteur du bâtiment est supérieure à 9 mètres, alors que la hauteur du terrain naturel indiquée sur les plans n’est pas fiable et que ceux-ci sont entachés d’un manque de sincérité de nature à fausser l’appréciation de l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD7 du règlement eu égard au calcul erroné de la hauteur du bâtiment et à la circonstance que le garage qui avait été déclaré par fraude comme devant être conservé, a été démoli et devra être reconstruit ;
— la clôture ne satisfait pas aux dispositions de l’article UD11 du règlement en ce qui concerne sa hauteur et sa perméabilité à la petite faune ;
— le permis méconnaît les dispositions du § 2 de l’article UD13 relatives à la réalisation d’un espace libre collectif ;
— le projet autorisé ne satisfait pas aux dispositions de l’article UD15 relatives à la part des énergies renouvelables dans la production énergétique globale ;
— il n’est pas établi que le projet respecte les dispositions de l’article UD15 relatives à la réalisation des infrastructures destinées à assurer le cheminement des câbles optiques ;
— il n’est pas justifié du respect des prescriptions de l’article 10 des dispositions générales du règlement relatives au stationnement sécurisé des bicyclettes ;
— le permis de construire méconnaît en tout état de cause les dispositions de l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 21 mai 2013 pour le cas où celui-ci serait applicable, tout particulièrement en ce qui concerne la façade sud du bâtiment ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article UD7 du règlement du 21 mai 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la SAS Kallyste, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de suspension est irrecevable par voie de conséquence de l’irrecevabilité pour tardiveté de la demande d’annulation du permis de construire qui a fait l’objet d’un affichage régulier et continu pendant deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELAS Parme avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante n’établit pas être propriétaire de la maison implantée sur la parcelle cadastrée section AH n° 94 ;
— la requérante, qui n’est pas voisine immédiate, ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— la demande de suspension est irrecevable par voie de conséquence de l’irrecevabilité pour tardiveté de la demande d’annulation du permis de construire qui a fait l’objet d’un affichage régulier et continu pendant deux mois ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme G B veuve C et M. F C demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A C et mette à la charge de la commune d’Ajaccio, de la SAS Kallyste et de la SAS Palmyre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de Mme A C.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2301022 tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 du maire d’Ajaccio.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Giovannangeli, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire d’Ajaccio a accordé à la SARL Palmyre, le 27 décembre 2018, un permis de construire un bâtiment à usage de résidence sur les parcelles cadastrées section AH n° 64 et 65, situées lieudit Aspretto. Saisi par Mme E B veuve C, Mme A C, M. D C et M. F C, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette autorisation d’urbanisme par un jugement n° 1900595 du 28 juillet 2020. L’appel formé par la société pétitionnaire a été rejeté par un arrêt n° 21MA04551 du 13 juin 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille. La SAS Kallyste a déposé, le 15 septembre 2022, une demande de permis de construire, sur les deux mêmes parcelles, une résidence de tourisme placée sous le régime de la copropriété. Le maire a fait droit à cette demande le 10 février 2023. Mme A C a présenté une requête tendant à l’annulation de ce permis de construire, le 23 août 2023. Elle demande en outre au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire du 10 février 2023.
2. Mme B veuve C et M. C ont intérêt à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2023 du maire d’Ajaccio. Ainsi, leur intervention est recevable.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. » Aux termes de l’article A. 424-18 : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. »
5. La SAS Kallyste a produit un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice selon lequel, les 27 février 2023, 29 mars 2023 et 27 avril 2023, un panneau d’affichage d’une dimension supérieure à quatre-vingt centimètres était apposé bien en vue derrière la clôture grillagée bordant la route et dont les mentions étaient parfaitement lisibles depuis la voie publique, notamment celle, relative au droit de recours, exigée par les dispositions de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme. La requérante soutient que le délai de recours ne lui est pas opposable au motif que la mention relative aux délais et voies de recours était masquée par la végétation. Il ressort toutefois de l’examen des photographies prises les 27 février 2023 et 29 mars 2023 par le commissaire de justice, d’une part, que la présence de quelques plantes au pied du panneau d’affichage ne cachait que très partiellement la mention concernée et, d’autre part, que les rares feuilles gênant la lecture pouvaient être aisément écartées. Par ailleurs, Mme C ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que le constat du 27 avril 2023 a été effectué au cours de la dernière journée du second mois d’affichage pour contester la réalité d’un affichage pendant une période continue de deux mois. Enfin, le remplacement, constaté le 17 mai 2023, du panneau d’affichage du permis de construire par un panneau relatif à une déclaration préalable, s’il est regrettable, n’est toutefois pas par lui-même susceptible d’établir que le permis de construire n’aurait pas fait l’objet d’un affichage sur le terrain pendant une période continue de deux mois.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction devant le juge des référés, la demande d’annulation, enregistrée au greffe du tribunal le 23 août 2023, a été présentée après l’expiration du délai du recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter du 27 février 2023. Il suit de là qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de suspension, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B veuve C et M. C, qui n’ont au demeurant pas la qualité de parties à l’instance, doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Ajaccio et de la SAS Kallyste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’intervention de Mme B veuve C et M. C est admise.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio, de la SAS Kallyste, de Mme B veuve C et de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Mme G B veuve C, à M. F C, à la commune d’Ajaccio et à la SAS Kallyste.
Fait à Bastia, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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