Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2400311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 janvier 2024, le 20 septembre 2024 et le 7 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… B… et Mme E… B…, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELARL Carnot Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel la maire de Lissieu a délivré à Mme D… A… et M. F… G… un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, ainsi que la décision du 2 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lissieu la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis aurait dû comporter une étude géotechnique complémentaire à celle réalisée dans le cadre du permis d’aménager, cette dernière n’envisageant pas de projet avec sous-sol ;
- le projet ne respecte pas les règles de hauteur maximale fixées au sein des polygones d’implantation du permis d’aménager ;
- il méconnaît l’article 6.2.2.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’habitat puisqu’il ne fait pas mention de moyens pour permettre la défense de la lutte contre l’incendie ;
- il méconnaît l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2, la construction excédant les hauteurs maximales autorisées ;
- il méconnaît les articles 3.1 et 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 en se bornant à prévoir une pelouse et deux arbres plantés et en n’apportant aucun soin particulier pour permettre une transition paysagère de qualité avec la zone agricole qui borde le projet ;
- il méconnaît l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 ;
- il méconnaît l’article 1.3.2.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il induit une imperméabilisation de nature à accentuer les ruissellements et entrainer des glissements de terrain et ne prévoit pas un accès situé à plus de 20 centimètres au-dessus du niveau de la chaussée ou du sol avant travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 14 mars 2025, la commune de Lissieu, représentée par Me Matricon, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait usage de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 de ce code, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme D… A… et M. F… G… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Gneno-Gueydan pour M. et Mme B…, requérants, et celles de Me Matricon, pour la commune de Lissieu.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. G… ont déposé en mairie de Lissieu, le 10 mai 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle. Par arrêté du 1er août 2023, la maire a délivré l’autorisation sollicitée. M. et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la maire a rejeté leur recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente » Aux termes de l’article R. 431-16 de ce code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet serait soumis à un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou minier. M. et Mme B… ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis aurait dû comporter une étude géotechnique.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables en zone URi2 : « La hauteur de façade maximale des constructions est au plus égale à 7 m (…) ». Aux termes de l’article 2.5.1.2 du règlement applicable à cette zone : « Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC bas. » Aux termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions générales de ce règlement : « Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade / La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade (…) ». Aux termes de l’article 2.5.2.2.2 de ces dispositions : « a. Règle générale / Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / b. Règles particulières / Lorsque le VETC bas est applicable, selon les dispositions de la partie II ou de la partie III du règlement, le point haut de la hauteur de façade d’une construction est situé au point le plus haut de cette façade, hors VETC. / (…) ». Aux termes de l’article 2.5.4.2 de ces dispositions : « Sont intégrés à l’intérieur du VETC : / – les acrotères ; / (…) ». En outre, le règlement du lotissement applicable au terrain d’assiette impose des hauteurs façade maximales de 3,5 mètres ou 7 mètres à l’intérieur des polygones d’implantation des constructions.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façade de la construction projetée, qui est à toit plat, que les façades sont surmontées d’un acrotère de 40 centimètres. Ces acrotères étant intégrés à l’intérieur du volume enveloppe de toiture et de couronnement de la construction, lequel est exclu du décompte de la hauteur des façades, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de celle-ci. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la hauteur de la maison et du garage excède de 40 centimètres la hauteur maximale des constructions fixée par les dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. »
Si le dossier de demande de permis ne fait pas mention des moyens de défense extérieure contre l’incendie existants, le règlement du lotissement applicable prévoit toutefois que : « la défense incendie sera assurée par un poteau d’incendie existant situé à environ 145 mètres de l’accès du lotissement et se trouvant à l’intersection du Chemin de la Tappe et de l’Allée des Pommiers. » Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 : « L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. (…) ». Aux termes de l’article 3.3 de ce règlement : « (…) Un soin particulier est apporté à l’aménagement des espaces libres situés en limite d’une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en valeur d’éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements d’arbres. »
Le projet en litige, qui s’implante sur une parcelle de 1 119 mètres carrés, réalise 425 mètres carrés d’espaces de pleine terre, essentiellement sous forme de pelouse en limite sud et ouest. Il prévoit également la plantation de deux arbres au sud de la construction, d’un cyprès le long de sa façade nord et une haie variée doublant le grillage de clôture. Il assure ainsi une transition paysagère suffisamment qualitative avec l’espace agricole sur lequel ouvre le sud du terrain d’assiette et assure un traitement des espaces libres conforme aux dispositions précitées de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de l’article 3.3 applicable dans cette zone doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 : « a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. / b. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l’harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement. / (…) ».
D’une part, M. et Mme B… ne démontrent pas en quoi le projet qu’ils contestent méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent relatives à la prise en compte par le projet des caractéristiques de son terrain d’assiette. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il comporterait des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 1.3.2.2.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les axes d’écoulement sont constitués par des lignes de collecte des eaux qui s’écoulent en surface et rejoignent les points bas topographiques. Les axes d’écoulement peuvent être prioritaires, de vigilance ou artificiels. Les axes artificiels sont des routes. / Les représentations des axes d’écoulement sur les documents graphiques du règlement figurant sous la légende « les périmètres de risques » ont une valeur indicative et doivent être comparées à la réalité physique et topographique constatée sur le terrain pour en définir le tracé, l’emprise et les caractéristiques. / Dès lors qu’à l’occasion de l’étude du projet des différences significatives entre les caractéristiques graphiques du règlement et celles constatées « in situ » apparaissent, seules ces dernières prévalent pour permettre l’adaptation du projet au site. / (…) Axes de vigilance / Il s’agit des lignes de collecte des eaux où les pentes sont moindres, la vitesse de ruissellement étant donc réduite. Ces axes comprennent également les routes susceptibles de recueillir moins de 15 cm d’eau. / Les accès des constructions nouvelles y compris les rampes vers des garages souterrains, sont situés à 0,20 mètre, au moins, au-dessus du niveau de la chaussée ou du sol avant travaux. (…). Cette règle peut ne pas être appliquée en cas de réalisation d’ouvrages ou tout autre dispositif permettant la mise hors d’eau des constructions (aménagement interne ou externe au bâtiment adapté par leur nature ou leur configuration au risque, mise en place de batardeau, porte de garage étanche…). / L’attention du demandeur est attirée sur les contraintes pouvant résulter de la présence et de la proximité de ces axes au regard de la nature et des caractéristiques du projet. »
Le terrain d’assiette du lotissement dans lequel s’inscrit le projet en cause s’étend en longueur du nord au sud à partir du chemin de Chamagnieu le long duquel le règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat trace un axe d’écoulement de vigilance. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain présente une pente sud-nord de 3 %. Le terrain d’assiette du projet est le lot le plus au sud du lotissement qui en comporte trois. Il est ainsi situé en léger contre-haut par rapport à l’axe de vigilance qui court le long de la voie publique. Son accès est assuré par une servitude de passage en limite est. Seul le débouché de cette servitude sur la voie publique au nord, qui est hors terrain d’assiette, jouxte cet axe de vigilance. En outre, le projet prévoit un dispositif de gestion des eaux pluviales composé d’un bassin de rétention et infiltration positionné sous la voirie commune qui permet l’accès à son terrain ainsi qu’une tranchée d’infiltration implantée sur le terrain destinée à gérer une partie des 15 premiers millimètres par évènement pluvieux. Ainsi, si le projet ne prévoit pas la surélévation de l’accès à la future construction, compte-tenu de la topographie des lieux, et alors qu’au demeurant il a fait l’objet d’un avis favorable de la métropole de Lyon qui retient qu’il n’est pas concerné par le ruissellement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Lissieu a méconnu les dispositions citées au point précédent en délivrant le permis en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 et de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la maire de Lissieu a rejeté leur recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lissieu qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Lissieu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Lissieu une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, pour les requérants, à la commune de Lissieu et à Mme D… A… et M. F… G….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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